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26/07/1990 | FRANCE | N°89LY01501

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 juillet 1990, 89LY01501


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1989, présentée pour la ville de Marseille représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. COUTARD-MAYER, avocat aux Conseils ;
La ville de Marseille demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Y... et l'a condamnée à verser les sommes de 19 890 francs à la Mutuelle Générale Française Accidents (M.G.F.A.) et de 773 francs à M. Y..

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2°) de condamner M. Y... et la M.G.F.A. à lui payer la somme de 8 000...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1989, présentée pour la ville de Marseille représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. COUTARD-MAYER, avocat aux Conseils ;
La ville de Marseille demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Y... et l'a condamnée à verser les sommes de 19 890 francs à la Mutuelle Générale Française Accidents (M.G.F.A.) et de 773 francs à M. Y... ;
2°) de condamner M. Y... et la M.G.F.A. à lui payer la somme de 8 000 francs au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me CABANES substituant Me COUTARD, avocat de la commune de Marseille, et de Me Dominique SCHMITT-JOLY, avocat de M. Richard Y... et de la Mutuelle Générale Française Accidents ;
- et les conclusions de M JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 22 décembre 1983 les feux réglant la circulation au carrefour du boulevard Salvator et du cours Lieutaud, à Marseille, étaient bloqués, laissant le passage permanent aux automobilistes circulant sur le cours Lieutaud et arrêtant la progression des véhicules montant du boulevard Salvator ; que M. Y... s'était décidé à franchir le carrefour lorsque sa voiture fut heurtée et endommagée par celle de M. X... ;
Sur la responsabilité :
Considérant que cet accident est la conséquence directe du mauvais fonctionnement de l'appareil de signalisation automatique ; que la ville de Marseille n'établit pas qu'elle n'aurait été prévenue de cette défaillance, qui persistait depuis plus d'une journée, que trop peu de temps avant l'accident pour avoir pu y porter remède ; qu'elle ne rapporte pas ainsi la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'il suit de là que sa responsabilité est engagée ;
Considérant que, pour atténuer sa responsabilité à l'égard de M. Y..., la ville ne peut utilement se prévaloir de faits imputables à un tiers, tel étant le cas des fautes qu'elle impute à M. X..., autre automobiliste impliqué dans l'accident ;
Considérant toutefois que l'accident dont s'agit est également imputable à l'initiative prise par le conducteur de franchir le carrefour sans précautions suffisantes, eu égard à l'état des lieux ; qu'en estimant que la responsabilité de la ville devait être atténuée d'un tiers en raison de la faute du conducteur, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'il suit de là que ni la ville de Marseille, ni la Mutuelle Générale Française Accidents (M.G.F.A.) et M. Y... par la voie de l'appel incident ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, a retenu la responsabilité de la ville de Marseille, à concurrence des deux tiers ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'en fixant à 31 000 francs le montant global des dommages causés au véhicule de M. Y..., les premiers juges en ont fait une exacte appréciation ;
Considérant que M. Y... réclame une indemnité de 300 francs à raison de l'immobilisation de son véhicule consécutive à l'accident ; que compte tenu de la gêne occasionnée par celui-ci, il y a lieu de faire droit à cette demande et de lui accorder, après partage, une somme de 200 francs de ce chef ; qu'il convient de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Y... à payer à la ville de Marseille la somme de 8 000 francs ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 77-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la requête : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête de la ville de Marseille présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner cette collectivité à payer une amende de 1 000 francs ;
Article 1er : La requête de la ville de Marseille est rejetée.
Article 2 : L'indemnité que la ville de Marseille est condamnée à payer à M. Y... est portée à 973 francs.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel incident de M. Y... et de la Mutuelle Générale Française Accident est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 février 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La ville de Marseille est condamnée à payer une amende de 1 000 francs.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01501
Date de la décision : 26/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE D'UN PREJUDICE INDEMNISABLE -Immobilisation d'un véhicule après un accident.

60-04-01-01-02 L'immobilisation d'un véhicule après un accident constitue un chef de préjudice indemnisable.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, R77-1


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-26;89ly01501 ?
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