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11/09/1990 | FRANCE | N°89LY00389;89LY00403;89LY00492;89LY01095;89LY01136

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 11 septembre 1990, 89LY00389, 89LY00403, 89LY00492, 89LY01095 et 89LY01136


1) Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 5 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 21 juillet 1987 par Me CHOUCROY, avocat aux Conseils, pour la S.A. Etablissements LAURENT dont le siège est sis ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 juillet et 23 octobre 1987, prése

ntés par Me CHOUCROY, avocat, pour la société des Etablissements L...

1) Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 5 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 21 juillet 1987 par Me CHOUCROY, avocat aux Conseils, pour la S.A. Etablissements LAURENT dont le siège est sis ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 juillet et 23 octobre 1987, présentés par Me CHOUCROY, avocat, pour la société des Etablissements LAURENT représentée par son directeur-général ;
La S.A. des Etablissements LAURENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré légal à hauteur de 3 711 278 francs un état exécutoire établi à la suite de pénalités contractuelles infligées par le centre hospitalier régional de Nice, et ordonné une expertise complémentaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des marchés ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me GUIBERT, substituant Me CHOUCROY, avocat de la S.A. des Etablissements LAURENT, Me Y..., substituant la S.C.P. CELICE, BLANCPAIN, avocat du centre hospitalier régional de Nice et de Me DENIS ROUMESTAN, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affaires n° 89LY00403, 89LY00389, 89LY00492, 89LY01095 et 89LY01136 sont relatives au même litige ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;
Sur la requête n° 89LY00403 :
Considérant que la société des Etablissements LAURENT a présenté au tribunal administratif de Nice un mémoire enregistré le 25 mai 1987 sous le n° 647/87, tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier régional de Nice sur sa demande tendant à ce que soit annulé au titre de recettes délivré à son encontre ; que ledit mémoire faisait double emploi avec la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 décembre 1986, dirigée contre le même titre de recettes ;
Considérant que c'est à tort que le tribunal administratif a regardé le mémoire susmentionné comme constituant une demande présentant à juger un litige distinct et y a statué ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 13 juin 1988 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ;
Considérant que la pièce enregistrée au greffe du tribunal administratif sous le n° 647/87 constitue en réalité un document présenté pour la société des établissements LAURENT faisant suite à sa demande enregistrée au même greffe sous le n° 2275/86 ; que le document enregistré sous le numéro 647/87 ainsi que les observations produites par les parties à l'occasion de cette instance doivent donc être joints au dossier de la demande enregistrée sous le n° 2275/86 et correspondant, en appel, à la requête n° 89LY00389, sur laquelle il est statué ci-après ;
Sur les requêtes 89LY00389, 89LY00492 et 89LY01136 :
- Sur la régularité des jugements :
En ce qui concerne les expertises :
Considérant en premier lieu que si l'ordonnance rendue le 20 avril 1984 en référé par le Président du tribunal administratif de Nice a été annulée par décision du Conseil d'Etat, cette circonstance ne fait à elle seule pas obstacle à ce que le rapport d'expertise rendu ensuite de ladite ordonnance soit utilisé par les juridictions saisies du litige, dès lors que les opérations d'expertise ont été, comme en l'espèce, menées contradictoirement ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement en date du 4 juin 1987, qui se fonde en partie sur les résultats de l'expertise de référé, serait, pour ce motif, irrégulier ;
Considérant en second lieu qu'il n'appartient pas au juge d'appel de contrôler la compétence technique des experts désignés par les premiers juges, lesquels ne sont pas tenus de se limiter dans leur choix aux experts inscrits sur une liste quelle qu'elle soit ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que les deux expertises sur lesquelles reposent les jugements attaqués seraient, en raison du choix de l'expert, irrégulières ;

Considérant en troisième lieu que, en l'absence, à la date à laquelle il s'est prononcé, de toute conclusion dirigée contre d'autres personnes que la société des établissements LAURENT et le centre hospitalier régional de Nice, le tribunal administratif a pu sans irrégularité ne pas étendre à d'autres parties l'expertise ordonnée par jugement du 4 juin, laquelle ne saurait donc être pour ce motif regardée comme irrégulière ;
Considérant enfin qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'expert aurait fait preuve de partialité dans la conduite de ses opérations ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que pour ce motif les expertises auraient été irrégulières ;
En ce qui concerne le surplus des moyens dirigés contre les jugements :
Considérant que les moyens tirés du défaut de réponse à conclusion et d'insuffisance et de contradiction de motifs manquent en fait ; que par ailleurs, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société des établissements LAURENT n'est pas fondée à soutenir que les jugements susmentionnés seraient irréguliers ;
- Sur la régularité du titre de recette émis par le centre hospitalier régional de Nice à l'encontre des établissements LAURENT :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 29 décembre 1962 : "le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire ... Sauf exception tenant soit à la nature ou au caractère contentieux de la créance ..., le recouvrement forcé est précédé d'une tentative de recouvrement amiable" ;
Considérant que cette disposition n'a pas eu pour objet, contrairement à ce que soutient la société des Etablissements LAURENT, d'instituer une phase amiable qui fût un préalable nécessaire à l'émission de l'état exécutoire et qui constituât une garantie en faveur de débiteurs des établissements publics ; qu'elle a pour seul objet de définir une règle de comptabilité publique, dont la méconnaissance ne peut, dès lors, entâcher la régularité du titre en cause ; que le moyen tiré de la violation des règles d'établissement des titres de recette doit donc être rejeté ;
- Sur le moyen tiré de ce que les relations contractuelles entre les parties auraient été terminées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si des opérations de réception se sont déroulées le 24 septembre 1981, elles n'ont été accompagnées que d'essais partiels ne permettant pas de vérifier la capacité complète de fonctionnement de la blanchisserie du centre hospitalier régional de Nice ; qu'elles ont été assorties de nombreuses réserves tenant notamment à cette capacité et à l'absence d'essais significatifs, dont la levée n'a jamais été constatée par des documents formels ; qu'ainsi la prise de possession en présence de ces réserves ne pouvait valoir réception définitive ;

Considérant, par ailleurs, que ni l'établissement du décompte général et définitif, ni la levée des cautions de garantie, ni la prise de possession susmentionnée de l'ouvrage ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme révélant l'intention du maître d'ouvrage de procéder à la réception définitive des travaux, qui ne peut donc être regardée comme acquise ;
Considérant qu'il suit de là qu'au 8 août 1986, date d'émission du titre de recette litigieux, les relations contractuelles n'avaient pas encore pris fin, et que la société des établissements Laurent n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier général de NICE n'avait plus, à cette date, la possibilité de lui infliger des sanctions contractuelles ;
- Sur la régularité des sanctions prises à l'encontre de la société des Etablissements LAURENT :
Considérant qu'il est constant que par lettre du bureau d'études techniques, agissant en qualité de maître d'oeuvre et pour le compte du maître d'ouvrage, la société des établissements LAURENT a été mise en demeure, le 4 janvier 1982, d'avoir à terminer les travaux qui lui incombaient avant le 20 janvier 1982 ; qu'ainsi ladite société n'est pas fondée à soutenir que les pénalités infligées n'auraient pas été précédées de la mise en demeure préalable, prévue par les dispositions du cahier des clauses administratives générales ;
- Sur le montant des pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le matériel fourni par la société des établis-sements LAURENT ne répondait pas aux exigences contractuelles d'un rendement de 15 tonnes de linge lavé et repassé par jour, l'équipement de lavage essorage s'écartant d'un tiers par rapport à cette norme et les matériels de manutention ne répondant aux spécifications contractuelles que dans les proportions de 60 % en ce qui concerne le convoyeur à crochets "A" ; de 66 % en ce qui concerne le convoyeur à balan-celles "G", de 57,70 % en ce qui concerne les trans-porteurs à bandes "J", et de 45 % en ce qui concerne le convoyeur à balancelles ; que les calculs théoriques présentés par la société des Etablissements LAURENT ne sont pas à eux seuls de nature à infirmer ces constatations qui ont été opérées en présence et sous le contrôle de représentants de la requérante, qui n'ont pas utilement discuté l'exactitude et la portée du protocole d'essais ainsi utilisé ;
Considérant que les calculs des pénalités retenus par le tribunal administratif conformément aux propositions du centre hospitalier régional ont consisté à appliquer aux valeurs comptables actualisées des matériels défaillants les coefficients d'insuf-fisance ci-dessus indiqués ; que si cette méthode s'écartait des dispositions du cahier des clauses techniques particulières applicables au marché dont s'agit et qui prévoyaient, au cas où les prescriptions de rendement n'auraient pas été respectées, la pos-sibilité d'obtenir, aux frais de l'entreprise, le chan-gement du matériel litigieux par un matériel ayant le même usage et une capacité théorique équivalente, la-dite méthode aboutit à des résultats plus favorables pour le contractant qui ne peut dès lors s'en plaindre ;

Considérant que si le centre hospitalier soutient à l'inverse que c'est à tort que le tribunal administratif a exclu du montant des pénalités le coût de remplacement de l'anneau de tri, il n'établit pas que cet anneau, qui a été changé avant les opérations d'expertise, était affecté de défaillances imputables aux établissements LAURENT ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif a effectué une exacte appréciation des pénalités applicables en réduisant, au terme de calculs qui, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, ne sont affectés d'aucune erreur matérielle, l'état exécutoire attaqué d'un montant de 2 696 261,74 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société des Etablissements LAURENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par les jugements susmentionnés, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter les conclusions incidentes du centre hospitalier régional de Nice ;
- Sur les frais d'expertise :
Considérant que la charge des frais d'expertise doit être laissée à la partie perdante, en l'occurrence le centre hospitalier régional, dont le montant du titre de recette établi par ses soins a dû être réduit ; qu'il convient également de rejeter la demande incidente dudit centre tendant à être déchargé de ces frais ;
Sur la requête n° 89LY01095 :
Considérant que par mémoire enregistré le 29 juillet 1987, la société des Etablissements LAURENT a d'une part contesté le choix de l'expert désigné par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 juin 1987 et demandé son remplacement, d'autre part demandé que cette expertise soit étendue aux maîtres d'oeuvre et au maître d'ouvrage délégué ayant participé à la réalisation de la blanchisserie industrielle du centre hospitalier régional de Nice ; que le tribunal administratif, regardant ce mémoire comme lui donnant à juger un litige distinct, l'a enregistré et instruit comme tel ; qu'au cours de l'instruction ainsi menée, la société des établissements LAURENT a complété ses conclusions en présentant un appel en garantie dirigé contre les maîtres d'oeuvre et le maître d'ouvrage délégué susmentionnés ;
Considérant en premier lieu que les conclusions relatives tant au choix de l'expert qu'à la mission qui lui avait été impartie ne relevaient plus de la compétence du tribunal administratif qui l'avait épuisée sur ces points par son jugement du 4 juin 1987 ; qu'il appartenait dès lors au tribunal d'en renvoyer l'examen au juge d'appel ; que c'est par suite à tort qu'il s'est prononcé sur leurs mérites ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué et d'évoquer pour statuer immédiatement sur les conclusions concernées ;
Considérant que, le rapport d'expertise ayant été déposé, les demandes de la société des Etablissements LAURENT tendant au remplacement de l'expert ou à l'extension de sa mission doivent être jointes à la procédure d'appel dirigée contre le jugement du 4 juin 1987 et contre le jugement du 18 mai 1988 rendu après cette expertise, et regardées comme des observations dirigées contre ces jugements, sur lesquelles il est statué ci dessus ;

Considérant en second lieu que si la société des établissements LAURENT demande que la société civile immobilière de la Caisse des Dépôts, l'architecte X... et le bureau technique O.T.H. Méditerranée soient condamnés à la garantir des pénalités qui ont été mises à sa charge par le centre hospitalier général de Nice, ses conclusions sont, en ce qui concerne l'éventuelle responsabilité de ces personnes, dépourvues de toute précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 28 octobre 1988, le tribunal administratif les a rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tant en ce qui concerne le Centre hospitalier régional qu'en ce qui concerne le bureau O.T.H. méditerranée et M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 juin 1988 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 octobre 1988 est annulé en ce qu'il a statué sur les conclusions de la société des Etablissements LAURENT relatives au choix de l'expert et à sa mission.
Article 3 : Le surplus des requêtes de la société des établissements LAURENT et les conclusions d'appel incident de M. X..., de la société O.T.H. Méditerranée et du centre hospitalier régional de Nice sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00389;89LY00403;89LY00492;89LY01095;89LY01136
Date de la décision : 11/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - MAUVAISE EXECUTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-09-11;89ly00389 ?
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