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19/09/1990 | FRANCE | N°89LY00405

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 septembre 1990, 89LY00405


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.C.P. PEIGNOT et GARREAU, avocat aux conseils, pour la société Sud France Engineering sise à LYON ;
Vu la requête présentée pour la société Sud France Engineering, enregistrée le 1er septembre 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;


La société Sud France Engineering demande à la Cour :
1) d'annuler ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.C.P. PEIGNOT et GARREAU, avocat aux conseils, pour la société Sud France Engineering sise à LYON ;
Vu la requête présentée pour la société Sud France Engineering, enregistrée le 1er septembre 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
La société Sud France Engineering demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée solidairement avec d'autres constructeurs à payer à la ville du Puy et à la région d'Auvergne, au titre de la garantie décennale, diverses sommes en réparation des désordres affectant les bâtiments du lycée Roche Arnaud,
2) subsidiairement de réduire le montant des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 septembre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me Y..., substituant la S.C.P. PEIGNOT, GARREAU, avocat de la Société Sud France Engineering ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours de la société Sud France Engineering, bureau d'études, tend à l'annulation, et subsidiairement à la réformation du jugement en date du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand l'a condamnée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil à payer solidairement avec d'autres constructeurs, au titre des conséquences dommageables des désordres affectant le lycée Roche Arnaud, diverses sommes au profit tant de la ville du Puy que de la région d'Auvergne à laquelle a été transférée par convention la gestion de l'établissement scolaire ; que M. X..., architecte, et les sociétés JACQUEMENT et VIALET forment des appels provoqués ;
Sur les conclusions de l'appel principal
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société Sud France Engineering ne se fonde dans le dernier état de ses conclusions que sur les seuls moyens tirés de l'absence d'imputabilité des désordres à son encontre et de l'exagération du montant des éléments de préjudice retenus par les premiers juges ;
En ce qui concerne la responsabilité
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les différents désordres litigieux affectant l'étanchéité des couvertures des terrasses des bâtiments et l'étanchéité des salles de douches ainsi que le revêtement des sols des salles de service et d'enseignement, sont imputables pour tout ou partie à l'exécution des ouvrages par les entrepreneurs concernés ; qu'il résulte par ailleurs des stipulations du contrat signé le 12 novembre entre la société Sud France Engineering et l'Etat qui était maître d'ouvrage délégué pour la construction du lycée, que le bureau d'études était, notamment, investi d'une mission générale de contrôle de l'exécution des travaux ; que par suite l'appelante n'est pas fondée à soutenir que les désordres litigieux ne lui sont pas imputables au motif qu'ils trouveraient leur origine dans des faits d'exécution ; qu'elle ne saurait pour s'exonérer de sa responsabilité invoquer la circonstance que les désordres seraient également imputables à des choix de procédés de construction imposés par le maître d'ouvrage par souci d'économie, dès lors en toute hypothèse qu'elle n'a émis aucune réserve sur l'efficacité de ces procédés alors qu'il est constant que sa mission s'étendait à la conception des travaux ;
Considérant que pour chacun des groupes de désordres ayant donné lieu à réparation, les faits imputables aux constructeurs condamnés pour ceux-ci ayant encouru ensemble à la réalisation des désordres litigieux, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé des condamnations à l'encontre de l'appelante solidairement avec les autres constructeurs dont la responsabilité était engagée pour chaque groupe de désordres ;
En ce qui concerne le préjudice
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du montant de la plus-value apportée par les travaux de réfection des douches par rapport à la conception initiale de l'ouvrage en fixant la plus value susvisée à 20 % du coût des travaux de réfection dont le montant a été diminué de la somme correspondante ;

Considérant que les désordres ayant affecté le lycée Roche Arnaud se sont manifestés entre trois et six années après l'intervention des réceptions définitives des travaux ; qu'eu égard à ce temps écoulé et à la nature des ouvrages concernés la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de prendre en compte un coefficient de vétusté pour le calcul des travaux de réfection des salles de douche, des revêtements des sols et de l'étanchéité des toitures ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de fixer à 25 % l'abattement pour vétusté des ouvrages ;
Considérant par suite que les condamnations de 88 340,20 francs et 176 680,40 francs prononcées respectivement à l'encontre de la ville du Puy et de la région d'Auvergne au titre des travaux de réfection des salles de douche doivent être ramenées à 66 255 francs et 132 510 francs ; que la condamnation à payer 74 233,20 francs à la villle du Puy au titre des désordres concernant les revêtements de sols doit être réduite à 55 675 francs ; qu'enfin les condamnations de montants respectifs de 40 913 francs, 800 francs et 26 993 francs prononcées au profit de la ville du Puy pour les travaux de réfection de l'étanchéité des toitures et celles de 16 014,33 francs, 800 francs et 1 329 francs prononcées en faveur de la région d'Auvergne en raison des désordres intérieurs des bâtiments résultant des infiltrations provoquées par les malfaçons affectant l'étanchéité des couvertures doivent être ramenées respectivement aux sommes de 30 685,35 francs, 600 francs, 20 244,75 francs, en ce qui concerne les condamnations au bénéfice de la ville du Puy et aux sommes de 12 010,74 francs, 600 francs et 996,75 francs en ce qui concerne celles prononcées envers la région d'Auvergne ;
Sur les conclusions de l'appel provoqué de l'architecte
Considérant que le succès partiel de l'appel principal de la société Sud France Engineering aggrave la situation de M. X..., condamné solidairement avec l'intéressée par le tribunal administratif pour le paiement des sommes susvisées relatives aux travaux de réfection des salles de douche, des revêtements des sols et de l'étanchéité des couvertures des bâtiments et des désordres intérieurs ; qu'il y a lieu en conséquence d'accueillir l'appel provoqué de l'architecte et de faire droit à sa demande tendant à bénéficier des mêmes réductions que la société appelante sur le montant des condamnations mises à leur charge ;
Sur les conclusions de l'appel provoqué de la société VIALET
Considérant que de même la société VIALET ayant été condamnée solidairement avec la société Sud France Engineering à payer les sommes de 40 913 francs et 800 francs à la ville du Puy au titre des désordres d'étanchéité des toitures et 16 014,33 francs et 800 francs à la région d'Auvergne au titre des désordres intérieurs, l'intéressée est recevable et fondée à demander que le montant de ces condamnations soient réduites dans la même proportion que celles de la société appelante et ramenées par conséquent aux sommes de 30 685,35 francs, 600 francs, 12 010,74 francs et 600 francs ;
Sur les conclusions de l'appel provoqué de la société JACQUEMENT

Considérant que la société JACQUEMENT condamnée par le tribunal administratif à payer solidairement avec la SFE la somme de 88 340,20 francs à la ville du Puy au titre des désordres affectant la salle des douches est recevable, par suite de l'aggravation de sa situation provoquée par le succès partiel de l'appel principal sur le montant de la condamnation précitée, à demander à être déchargée entièrement de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif les désordres litigieux ne sont pas imputables aux canalisations installées par la société JACQUEMENT mais à une mauvaise exécution du carrelage des cabines de douches ; qu'ainsi la responsabilité de la société JACQUEMENT doit être écartée dans la réalisation des désordres affectant la salle de douches ; que par suite il y a lieu faisant droit aux conclusions de la société précitée d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrand du 26 mai 1987 en tant qu'il a condamné la société JACQUEMENT à payer 88 340,20 francs à la ville du Puy ;
Considérant par voie de conséquence qu'il y a lieu de décider que l'entreprise JACQUEMENT ne supportera aucune part dans la charge des frais d'expertise ;
Article 1er : Les montants des condamnations prononcées en faveur de la ville du Puy à l'encontre de la société Sud France Engineering et de M. X... visés à l'article 2c, 2d, 2e, 2f, et 2g du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 mai 1987 sont ramenés respectivement aux sommes de 30 685,35 francs, 600 francs, 20 444,75 francs, 66 255 francs et 55 675 francs ;
Article 2 : Les montants des condamnations prononcées en faveur de la région d'Auvergne à l'encontre de la société Sud France Engineering visés à l'article 3e', 3 d', 3e' et 3 f' du jugement précité sont ramenés respectivement aux sommes de 12 010 francs, 600 francs, 996,75 francs et 132 510 francs ;
Article 3 : Les montants des condamnations visées aux articles 2c, 2d, 3c' et 3d' du jugement précité prononcées à l'encontre de la société VIALET sont ramenés respectivement aux sommes de 30 685,35 francs, 600 francs, 12 010,74 francs et 600 francs ;
Article 4 : La condamnation d'un montant de 88 838,15 francs visée à l'article 2f du jugement susvisé est annulée en tant qu'elle concerne l'entreprise JACQUEMENT ;
Article 5 : Les condamnations visées à l'article 6 du jugement susvisé concernant la charge des frais d'expertises sont annulées en tant qu'elles concernent l'entreprise JACQUEMENT ;
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 mai 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;
Article 7 : Le surplus des conclusions de l'appel principal et des appels provoqués de M. X.... et de la société VIALET est rejeté ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00405
Date de la décision : 19/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-07-03-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-09-19;89ly00405 ?
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