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19/09/1990 | FRANCE | N°89LY01600

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 septembre 1990, 89LY01600


Vu, enregistrée le 30 juin 1989 au secrétariat greffe de la cour administrative d'appel, la requête présentée par la S.C.P. ROCHE, BOCHET, COUTIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE, pour le centre hospitalier d'ALBERTVILLE tendant :
1) à la réformation du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 15 mars 1989 en ce que ce dernier a rejeté les conclusions de la requérante tendant à ce que la Société SOGETRA soit déclarée, au titre de la garantie décennale, responsable du phénomène d'embuage des vitres isolantes de la maison de retraite dite "Maison CLAUDE Y..." ;

2) à la condamnation de la Société SOGETRA pour les désordres litigieu...

Vu, enregistrée le 30 juin 1989 au secrétariat greffe de la cour administrative d'appel, la requête présentée par la S.C.P. ROCHE, BOCHET, COUTIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE, pour le centre hospitalier d'ALBERTVILLE tendant :
1) à la réformation du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 15 mars 1989 en ce que ce dernier a rejeté les conclusions de la requérante tendant à ce que la Société SOGETRA soit déclarée, au titre de la garantie décennale, responsable du phénomène d'embuage des vitres isolantes de la maison de retraite dite "Maison CLAUDE Y..." ;
2) à la condamnation de la Société SOGETRA pour les désordres litigieux ;
3) avant dire droit sur le montant du préjudice à ce que soit ordonné une expertise pour chiffrer le coût des travaux de réfection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 septembre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. ROCHE, BOCHET, COUTIN, avocat du centre hospitalier d'ALBERTVILLE et de Me X..., substituant la S.C.P. MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat de la Société SOGETRA ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 15 mars 1989, le tribunal administratif de GRENOBLE n'a fait que partiellement droit aux conclusions du centre hospitalier d'ALBERTVILLE recherchant, sur le fondement de la garantie qu'impliquent les principes tirés des articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité des constructeurs de la maison de retraite dite "maison de santé CLAUDE Y..." pour divers désordres affectant les bâtiments de cette dernière ; que le recours du centre hospitalier dirigé contre le jugement précité en tant qu'il a exclu de la garantie décennale les désordres affectant les vitrages isolants du bâtiment affectés par un phénomène de buée tend à la condamnation de l'entreprise SOGETRA au titre desdits désordres ;
Considérant que si les premiers juges ont estimé au vu d'un rapport d'expertise dilligenté par voie de référé en septembre 1983 que le phénomène d'opacité des vitres n'affectait les fenêtres qu'une partie du temps et ne concernait qu'une surface limitée des vitrages, le requérant avait produit devant le tribunal administratif un constat d'huissier établi en 1986 pendant l'application du délai de garantie décennale qui tendait à démontrer une aggravation sensible des désordres litigieux ; qu'ainsi les parties étant contraires en fait, il y a lieu avant dire droit sur le bien-fondé des conclusions en appel du centre hospitalier d'ALBERTVILLE d'ordonner un supplément d'instruction pour qu'il soit procédé à une expertise complémentaire sur l'importance des désordres relatifs aux vitrages isolants de la maison de retraite en confiant à l'expert désigné la mission décrite au dispositif de la présente décision ;
Article 1er : Avant dire droit sur la requête du centre hospitalier d'ALBERTVILLE, il sera procédé par un expert désigné par le président de la cour administrative d'appel à une expertise complémentaire en vue de déterminer la nature, l'importance et la gravité des désordres affectant les doubles vitrages de la maison de retraite dite "maison de santé CLAUDE Y..." et pour savoir si ces désordres sont susceptibles de compromettre l'utilisation des bâtiments. La mission de l'expert s'étendra à l'indication de la nature des travaux de réfection susceptibles de mettre fin aux désordres constatés et de leur coût.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 2 mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statués en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01600
Date de la décision : 19/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-09-19;89ly01600 ?
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