La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/1990 | FRANCE | N°89LY01806

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 septembre 1990, 89LY01806


Vu, enregistrée le 9 octobre 1989 au secrétariat greffe de la cour administrative d'appel, la requête présentée par Me CAMPESTRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, pour la S.A.R.L. "Construction et Génie Civil" (COGECI) tendant à :
a) l'annulation du jugement du 28 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE :
1) a rejeté la demande de l'intéressée tendant à ce que la société d'économie mixte de la Ville de MARTIGUES (SEMAVIM) soit condamnée à lui verser la somme de 544 472 francs à majorer des intérêts moratoires et de 100 000 francs pour retard

de paiement au titre du règlement du marché passé pour la réalisation du...

Vu, enregistrée le 9 octobre 1989 au secrétariat greffe de la cour administrative d'appel, la requête présentée par Me CAMPESTRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, pour la S.A.R.L. "Construction et Génie Civil" (COGECI) tendant à :
a) l'annulation du jugement du 28 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE :
1) a rejeté la demande de l'intéressée tendant à ce que la société d'économie mixte de la Ville de MARTIGUES (SEMAVIM) soit condamnée à lui verser la somme de 544 472 francs à majorer des intérêts moratoires et de 100 000 francs pour retard de paiement au titre du règlement du marché passé pour la réalisation du groupe scolaire CANTOPERDRIX ;
2) a condamné la requérante à payer 2 000 francs à la SEMAVIM à titre de frais irrépétibles ;
b) ce que cette dernière soit condamnée à verser à l'exposante les sommes précitées de 544 472 francs et 100 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 septembre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me CAMPESTRE, avocat de la société "Construction et Génie Civil" et de Me ROUSTAN, avocat de la société d'économie mixte d'aménagement de la Ville de MARTIGUES ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 22 août 1979, la société "Construction et Génie Civil" (COGECI), attributaire du marché de construction du groupe scolaire CANTOPERDRIX à MARTIGUES, a fait connaitre à la société d'économie mixte d'aménagement de la Ville de MARTIGUES (SEMAVIM) qu'elle refusait le décompte général des travaux que celle-ci lui a notifié le 18 juillet 1979 ; que la COGECI expliquait sa décision par la disproportion importante entre les chiffres du décompte reçu et ceux qu'elle avait fourni elle-même le 30 novembre 1978 à la SEMAVIM dans un document que cette dernière lui avait rendu le 3 août 1979 après avoir ajusté, avec les siens, les montants indiqués ; que la COGECI précisait également sa position par la circonstance que le maître d'ouvrage avait maintenu les pénalités de retard en totalité sans tenir compte des arguments qu'elle avait avancé dans différents courriers échangés ; que cette motivation du refus du décompte arrêté par la SEMAVIM est, en l'espèce, suffisante pour conférer à la lettre du 22 août 1979 le caractère d'une réclamation au sens de l'article 13-44 du CCAG approuvé par le décret du 21 janvier 1976 applicable au marché litigieux ; que, par suite, la COGECI est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de MARSEILLE a jugé par la décision attaquée du 10 mai 1989 que le décompte général, notifié le 18 juillet 1979, était devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de 45 jours prévu par l'article 13-44 précité et que la réclamation ultérieure de la COGECI, d'un montant de 544 472,81 francs portant sur des travaux supplémentaires et sur des révisions de prix n'était donc pas recevable ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du 10 mai 1989 en ce qu'il a rejeté, pour les raisons sus-indiquées, la requête de la COGECI dirigée contre la SEMAVIM tendant au paiement de 544 472,81 francs et à l'octroi de 100 000 francs pour retard à régler cette somme, et en ce qu'il a condamné la requérante à verser 2 000 francs à la défenderesse au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que l'état du dossier ne permettant pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de la demande formulée par la COGECI, il y a lieu de renvoyer le dossier au tribunal administratif de MARSEILLE pour que celui-ci statue au fond sur les conclusions de la COGECI et sur celles reconventionnelles de la SEMAVIM ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE du 10 mai 1989 est annulé.
Article 2 : Le dossier est renvoyé au tribunal administratif pour que ce dernier statue au fond sur les conclusions de la COGECI et sur celles reconventionnelles de la SEMAVIM.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01806
Date de la décision : 19/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Références :

Arrêté du 22 août 1979
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 76-87 du 21 janvier 1976 art. 13-44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-09-19;89ly01806 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award