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19/09/1990 | FRANCE | N°89LY01871

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 septembre 1990, 89LY01871


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1989, présentée par M. Georges X... demeurant au Mont - Brun, 03170 BEZENET ; M. X... demande que la cour :
1) annule le jugement en date du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des taxes parafiscales mises en recouvrement par le comité national interprofessionnel de l'horticulture,
2) lui accorde la réduction des cotisations contestées ;
Vu la décision en date du 15 décembre 1989 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a d

ispensé d'instruction la présente affaire ;
Vu le décret n° 80-854 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1989, présentée par M. Georges X... demeurant au Mont - Brun, 03170 BEZENET ; M. X... demande que la cour :
1) annule le jugement en date du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des taxes parafiscales mises en recouvrement par le comité national interprofessionnel de l'horticulture,
2) lui accorde la réduction des cotisations contestées ;
Vu la décision en date du 15 décembre 1989 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a dispensé d'instruction la présente affaire ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
Considérant qu'aux termes de l'article R.37 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.41 à R.50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. - En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.38 du même code alors applicable : "La compétence territoriale des tribunaux administratifs est d'ordre public ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., dans sa demande au tribunal administratif enregistrée le 3 juillet 1986, a contesté le bien-fondé de sa dette envers le comité national interprofessionnel de l'horticulture, en l'absence de réponse de cet organisme aux réclamations contentieuses préalables qu'il lui avait adressées les 5 mai et 17 juin 1986 ; que si le trésorier-payeur général de l'Allier avait été saisi également du litige, la demande de l'intéressé, comme l'a analysé à bon droit le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, n'avait pas le caractère d'une opposition à état exécutoire mais tendait à la décharge des taxes parafiscales établies par le directeur du comité national interprofessionnel de l'horticulture, dont le siège est situé au marché d'intérêt national de Rungis dans le département du Val de Marne ; que, par suite, en application de l'article R.37 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et en l'absence de dispositions spéciales figurant notamment au décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand était territoria- lement incompétent pour connaître la demande de M. X... ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour accorde la décharge des taxes parafiscales perçues au profit du comité national interprofessionnel de l'horticulture auxquelles M. X... a été assujetti :
Considérant qu'aux termes de l'article R.64 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public" ;

Considérant qu'en raison de l'annulation du jugement attaqué, la cour est saisie de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, mais que les taxes parafiscales que conteste l'intéressé ayant été établies à Rungis (Val de Marne) comme il a été précisé précédemment, la cour n'est pas territorialement compétente pour évoquer les conclusions ci-dessus qui ne sont pas entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de transmettre le dossier de la présente affaire au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour régler la question de compétence ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 septembre 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : Le dossier de M. Georges X... est transmis en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01871
Date de la décision : 19/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R37, R38, R64, R82
Décret 80-854 du 30 octobre 1980


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-09-19;89ly01871 ?
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