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19/09/1990 | FRANCE | N°90LY00382

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 septembre 1990, 90LY00382


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1990 et la requête aux fins de sursis enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1990, présentées au nom de l'Etat par le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs ;
Le secrétaire d'Etat demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 4 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté préfectoral en date du 29 septembre 1989 autorisant la société AGRISHELL à étendre et modifier ses installa

tions ;
2) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1990 et la requête aux fins de sursis enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1990, présentées au nom de l'Etat par le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs ;
Le secrétaire d'Etat demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 4 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté préfectoral en date du 29 septembre 1989 autorisant la société AGRISHELL à étendre et modifier ses installations ;
2) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu, enregistrée le 7 juin 1990 au greffe de la cour, l'intervention présentée par la société AGRISHELL dont le siège est à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160), et tendant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions aux fins de sursis de la requête n° 90LY00382 par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés dans le recours du secrétaire d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R 125 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 septembre 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me DOITRAND, substituant Me BONNARD, avocat de l'association GENAY POUR TOUS ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société AGRISHELL :
Considérant que la société AGRISHELL étant partie en première instance, a qualité pour faire appel du jugement et demander à la cour qu'il soit sursis à son exécution ; qu'elle a d'ailleurs par une requête du 1er juin 1990 saisi la cour d'un appel tendant à la seule annulation dudit jugement mais ne comportant pas de conclusions aux fins de sursis ; que, dès lors, son intervention, qui d'ailleurs n'excipe d'aucun préjudice particulier, ne peut être admise ;
Sur les conclusions aux fins de sursis du secrétaire d'Etat :
Considérant que le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs demande qu'il soit sursis, sur le fondement de l'article R 125 alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à l'exécution du jugement du 4 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté préfectoral autorisant la société AGRISHELL à procéder à la modification et à l'extension de ses installations ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 125 alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que le secrétaire d'Etat se borne à alléguer un préjudice éventuel se rapportant lui-même à un litige actuellement inexistant, sans établir en quoi l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'Etat ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs ;
Article 1er : L'intervention de la société AGRISHELL n'est pas admise.
Article 2 : Les conclusions du recours du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 avril 1990 sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00382
Date de la décision : 19/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-09-19;90ly00382 ?
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