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25/09/1990 | FRANCE | N°89LY00751

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 septembre 1990, 89LY00751


Vu la décision en date du 25 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 2 novembre 1988 par la S.C.P. Jean et Didier LE PRADO, avocat aux conseils, pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1988, présentée pour M. Z..., demeurant ..., par la S.C.P. Jean et Didier LE PRADO, avocat aux

conseils ;
M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1° - d'annuler ...

Vu la décision en date du 25 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 2 novembre 1988 par la S.C.P. Jean et Didier LE PRADO, avocat aux conseils, pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1988, présentée pour M. Z..., demeurant ..., par la S.C.P. Jean et Didier LE PRADO, avocat aux conseils ;
M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1° - d'annuler le jugement du 22 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat, l'entreprise MARTIN et l'entreprise GAGLIO soient déclarés responsables des conséquences de l'accident dont il a été victime le 10 février 1985 ;
2° - de condamner solidairement l'Etat, l'entreprise MARTIN et l'entreprise GAGLIO à réparer l'intégralité des préjudices qu'il a subis ;
3° - d'organiser une expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 septembre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de la SCP LE PRADO avocat de M. Z..., de Me SCHMITT-JOLY, avocat de l'entreprise Charles MARTIN, de Me X... substituant Me ARTAUD-CASTILLON, avocat de l'entreprise GAGLIO ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la SARL GAGLIO :
Considérant que M. Z... a reçu notification du jugement attaqué le 2 septembre 1988 ; que sa requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1988 respectait ainsi le délai d'appel fixé par l'article R 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction applicable à cette date ; qu'ainsi la fin de non-recevoir susmentionnée doit être écartée ;
Au fond :
Considérant que le 10 février 1985, à 20 heures, alors qu'il se déplaçait sur l'avenue Vautrin à ANTIBES, M. Y... est tombé dans une tranchée ouverte dans le trottoir et non couverte ; qu'il résulte de l'instruction que par suite du sectionnement du cable électrique d'alimentation, les lieux étaient plongés dans l'obscurité ; que l'excavation n'avait pas été ceinturée par des barrières ou des palissades de protection ; qu'enfin il n'est établi, en l'état du dossier, ni que le passage de substitution obligatoire pour le cheminement des piétons ait été balisé ni même qu'il ait simplement existé ; qu'ainsi l'Etat, maître d'ouvrage de la déviation de la route nationale 7 sur laquelle avaient lieu les travaux litigieux, non plus que l'entreprise MARTIN, titulaire du marché ou l'entreprise GAGLIO, sous-traitante effectuant lesdits travaux, n'établissent pas que l'ouvrage dont s'agit était normalement entretenu ; qu'aucune faute ne peut être imputée à la victime ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer l'Etat et les entreprises MARTIN et GAGLIO solidairement responsables de la totalité des conséquences de l'accident dont a été victime M. Z... et d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté la demande d'indemnité formée par ce dernier ;
Sur les appels en garantie :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché de travaux publics dont s'agit :
"L'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si le maître de l'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie ** "; qu'en vertu de ces dispositions contractuelles l'Etat est fondé à demander que l'entreprise MARTIN soit condamnée à la garantir des condamnations mises à sa charge ;
Considérant que les relations existant entre l'entreprise MARTIN et l'entreprise GAGLIO son sous-traitant relèvent du droit privé, nonobstant l'agrément du sous-traitant par l'administration ; que par conséquent, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions d'appel en garantie dirigées par l'entreprise MARTIN contre l'entreprise GAGLIO ;
Sur la mise en cause de la ville d'ANTIBES :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, seules des conclusions subsidiaires en garantie ayant été présentées contre la ville d'ANTIBES, par l'Etat seul, et ces conclusions perdant leur objet dès lors qu'il est donné satisfaction aux conclusions principales présentées en garantie par l'Etat, la ville d'ANTIBES, à l'encontre de laquelle aucune conclusion n'est dès lors présentée, doit être mise hors de cause ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'en l'absence au dossier d'éléments permettant d'évaluer le préjudice subi par la victime, il convient d'ordonner une expertise dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaus administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Z... au paiement d'une somme de 5 000 francs à la ville d'ANTIBES ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 22 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : L'Etat, l'entreprise GAGLIO et l'entreprise MARTIN sont déclarés solidairement responsables des conséquences de l'accident dont a été victime M. Z... le 10 février 1985.
Article 3 : La ville d'ANTIBES est mise hors de cause.
Article 4 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. Z..., procédé à une expertise en vue de déterminer la date de consolidation, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, les troubles dans les conditions d'existence ayant résulté pour M. Z... de l'accident du 10 février 1985.
Article 5 : L'expert, qui sera désigné par le président de la cour, devra déposer son rapport établi en huit exemplaires dans les deux mois suivant sa prestation de serment.
Article 6 : L'entreprise MARTIN est condamnée à garantir l'Etat de la condamnation qui résultera pour lui de l'article 2 ci-dessus.
Article 7 : Les conclusions de l'entreprise MARTIN dirigées contre l'entreprise GAGLIO et le surplus des conclusions de la ville d'ANTIBES sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00751
Date de la décision : 25/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-09-25;89ly00751 ?
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