La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1990 | FRANCE | N°89LY00905

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 septembre 1990, 89LY00905


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 27 janvier 1988 par la SARL SOPRIMDEX ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1988, présentée par la société SOPRIMDEX dont le siège est ..., représentée par son gérant ;
La société SOPRIMDEX demande au Conseil d'Et

at :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1987 par lequel le tr...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 27 janvier 1988 par la SARL SOPRIMDEX ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1988, présentée par la société SOPRIMDEX dont le siège est ..., représentée par son gérant ;
La société SOPRIMDEX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'exonération de la part communale de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition à la taxe professionnelle (part communale) pour l'année 1985 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 septembre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la ville de Vaison :
Considérant que, par mémoire signé par son maire, la commune de Vaison intervient à l'instance ; que l'intervention de cette personne, qui ne se prévaut pas d'un droit auquel la décision à intervenir est susceptible de préjudicier, doit être déclarée irrecevable ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de l'imposition contestée : "I - Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. II - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération qu'elles prévoient ne peut être accordée que si demande en a été faite au service des impôts avant le premier janvier de l'année suivant la création, soit, dans le cas de la société requérante, avant le premier janvier 1985 ;
Considérant que la société SOPRIMDEX n'établit pas, et que le dossier ne révèle pas que cette dernière ait saisi le service des impôts avant cette dernière date ; que si elle soutient, dans un mémoire signé du maire mais dont elle doit être regardée comme s'étant approprié les termes, que la demande adressée au maire, et reçue le 20 décembre 1984, a été transmise par ce dernier au service des impôts, elle n'établit pas la date de réception de ladite demande par ce dernier, seule susceptible d'être prise en considération en l'absence d'obligation de transmission pesant en l'espèce sur le maire ;
Considérant par ailleurs que le moyen tiré de la situation financière de la requérante est sans influence sur la légalité de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOPRIMDEX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'intervention de la ville de Vaison n'est pas admise.
Article 2 : La requête de la Société SOPRIMDEX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00905
Date de la décision : 25/09/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION.


Références :

CGI 1464 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-09-25;89ly00905 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award