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03/10/1990 | FRANCE | N°89LY01495

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 octobre 1990, 89LY01495


Vu enregistrée le 24 mai 1989 au secrétariat du greffe de la cour administrative d'appel, la requête présentée pour M. Gabriel Z... par Me Bernard X..., avocat, tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 3 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a donné acte à l'intéressé "du désistement" de sa requête ;
2°) à la "mise hors de cause" dans l'instance de Me Y..., es qualité de syndic au règlement judiciaire de M. Z... ;
3°) à la condamnation de la commune d'Aubenas les Alpes à payer au requérant la somme au principal de 4 653,76 francs ma

jorée des intérêts au taux légal, au titre de la fourniture d'un tuyau dans le...

Vu enregistrée le 24 mai 1989 au secrétariat du greffe de la cour administrative d'appel, la requête présentée pour M. Gabriel Z... par Me Bernard X..., avocat, tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 3 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a donné acte à l'intéressé "du désistement" de sa requête ;
2°) à la "mise hors de cause" dans l'instance de Me Y..., es qualité de syndic au règlement judiciaire de M. Z... ;
3°) à la condamnation de la commune d'Aubenas les Alpes à payer au requérant la somme au principal de 4 653,76 francs majorée des intérêts au taux légal, au titre de la fourniture d'un tuyau dans le cadre de la réfection provisoire du réseau d'alimentation en eau potable de la collectivité locale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande introduite devant le tribunal administratif de Marseille par Me X..., avocat, avait été présentée tant pour le compte de M. Z..., artisan plombier, que de Me Y... représentant légal de la masse de ses créanciers ; que si par suite de l'intervention d'un concordat homologué par le tribunal de commerce, Me X... avait demandé le 12 janvier 1989 au tribunal administratif la "mise hors de cause" du syndic, le mémoire produit ne pouvait s'analyser comme un désistement de M. Z... mais seulement comme un désistement de Me Y... qui n'avait plus qualité pour agir ; qu'ainsi M. Z... est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 février 1989 par lequel le tribunal administratif a "donné acte" du "désistement" de sa demande ; que le dossier étant en état il y a lieu pour la cour statuant par la voie de l'évocation de statuer immédiatement sur les conclusions de M. Z... ;
Considérant qu'il n'appartient pas à M. Z... de demander que le syndic représentant de la masse de ses créanciers soit "mis hors de cause" dans l'instance ;
Considérant que M. Z... demande la condamnation de la commune d'Aubenas-les-Alpes à lui payer la somme de 4 653,76 francs en remboursement du prix d'un tuyau qui avait été mis en place à titre provisoire dans le cadre des travaux de réfection d'une canalisation du réseau d'alimentation en eau potable de la commune et qui s'est révélé totalement inutilisable lors de son retrait ; que l'intéressé a également sollicité en première instance le paiement d'une indemnité de 2 000 francs pour résistance abusive de la commune à lui régler le montant de sa facture ; que ledit intéressé n'ayant pas expressément abandonné ce chef de demande, il y a lieu d'y statuer ;
Considérant que pour refuser de payer le prix du tuyau, lequel avait été placé temporairement sur le sol en dérivation d'une canalisation enterrée présentant des fuites difficiles à réparer rapidement compte tenu des conditions climatiques hivernale, la commune a allégué en première instance que la détérioration du tuyau était uniquement imputable à l'entrepreneur qui avait installé un matériel aux caractéristiques non adaptées au réseau d'alimentation ;

Considérant que si l'argument de la commune sur ces caractéristiques est en soi exact, il résulte de l'instruction que le tuyau avait été placé en secours d'urgence par M. Z..., qui ne disposait pas alors d'autre matériel, pour une période de quelques mois mais qui a duré en définitive près d'une année et demie compte tenu des problèmes financiers rencontrés par la collectivité locale pour la réfection du réseau ; que la commune en dépit de travaux de reprises qu'elle a dû effectuer dans le temps pour remédier à plusieurs éclatements du tuyau, a tiré profit de celui-ci et par l'utilisation prolongée de ce matériel, dont elle connaissait l'insuffisance, a participé directement à sa détérioration ; qu'ainsi la défenderesse, doit outre le coût de la main d'oeuvre pour la mise en place du tuyau qu'elle a réglé supporter le prix de ce tuyau ; qu'il résulte des pièces du dossier que ce dernier s'élève à la somme de 4 653,76 francs réclamée ; que ladite somme doit porter intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1985 date de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
Considérant par contre que M. Z... n'établit pas la réalité du préjudice que lui a occasionné la résistance abusive de la commune à lui régler la somme de 4 653,76 francs ; qu'il y a donc lieu de rejeter ses conclusions tendant au paiement de 2000 francs à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 février 1989 est annulé.
Article 2 : La commune d'Aubenas les Alpes est condamnée à payer à M. Z... la somme de 4 653,76 francs portant intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1985 ;
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Z... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01495
Date de la décision : 03/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-03-02-01-04 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - DIVERSES CATEGORIES DE CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PUBLIC - CONTRATS AYANT POUR OBJET LA REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-03;89ly01495 ?
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