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03/10/1990 | FRANCE | N°89LY01581

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 octobre 1990, 89LY01581


Vu enregistrée le 28 juin 1989 au secrétariat greffe de la cour administrative d'appel, la requête présentée par Me REBOUL-SALZE et MARTY, avocats associés au barreau de RIOM, pour la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme tendant à l'annulation du jugement du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'intéressée à payer à la coopérative de viande des Dômes la somme de 152 750 francs au titre du préjudice causé à cette dernière par la rupture de la convention conclue le 25 juin 1979 entre l'exposante et la CO.VI.DO. ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu enregistrée le 28 juin 1989 au secrétariat greffe de la cour administrative d'appel, la requête présentée par Me REBOUL-SALZE et MARTY, avocats associés au barreau de RIOM, pour la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme tendant à l'annulation du jugement du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'intéressée à payer à la coopérative de viande des Dômes la somme de 152 750 francs au titre du préjudice causé à cette dernière par la rupture de la convention conclue le 25 juin 1979 entre l'exposante et la CO.VI.DO. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me REBOUL-SALZE et MARTY, avocat de la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme et de Me AMBIEHL, avocat de la société coopérative de viande des Dômes ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme avait passé le 25 juin 1979 une convention avec la coopérative de viande des Dômes (CO.VI.DO) par laquelle elle mettait trois conseillers techniques à la disposition de celle-ci en contrepartie du versement forfaitaire d'une contribution, dans le but de faciliter l'encadrement technique et administratif de la coopérative ; qu'aux termes de ses stipulations, cette convention, conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, ne pouvait être dénoncée unilatéralement par chacune des deux parties qu'avec un préavis adressé au co-contractant avant le 20 septembre de chaque année considérée ; que cependant c'est, par une décision notifiée le 14 novembre 1983, que la chambre d'agriculture a fait connaître à la CO.VI.DO. qu'elle mettait fin au contrat à compter du 31 décembre 1983 ; qu'à raison de cette résiliation irrégulière le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné par jugement du 11 avril 1989 la chambre départementale d'agriculture à verser à la coopérative la somme de 152 750 francs au titre du préjudice qu'aurait subi l'intéressée par suite de la perte de subventions de l'OFIVAL octroyées par l'intermédiaire du Groupement Viande Lait Massif Central que la CO.VI.DO. soutenait ne plus avoir perçues en 1984 du fait de la cessation de son contrat avec la chambre d'agriculture ; que cette dernière fait appel du jugement ; que par la voie du recours incident la coopérative demande le paiement de 500 000 francs pour rupture abusive de contrat et de 630 000 francs pour pertes d'exploitation ;
Considérant qu'en appel la chambre d'agriculture soutient que l'absence de subventions accordées à la coopérative en 1984 n'est pas liée au retrait des conseillers techniques mais à l'application de nouveaux critères d'attribution auxquels ne répondait pas cette dernière et qui avaient été définis lors de la mise en place d'une nouvelle structure régionale reconnue par la région à la place du Groupement Viande Lait Massif Central ; que la CO.VI.DO. n'apporte aucun élément de nature à infirmer cette assertion, persistant seulement à affirmer, sans le démontrer, que la perte des subventions en cause était la conséquence du départ des agents de la chambre d'agriculture ; qu'ainsi, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser la somme de 152 750 francs à la coopérative de viande des Dômes ; qu'il y a lieu en conséquence pour la cour, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé une telle condamnation et statuant par la voie de l'effet dévolutif de l'appel de rejeter les conclusions de la CO.VI.DO. sur le point considéré ;

Considérant par ailleurs, que la coopérative, qui se contente de produire seulement un compte d'exploitation afférent à l'année 1984, n'apporte aucune justification sur l'existence d'un lien de causalité directe entre le départ des conseillers techniques et le déficit d'exploitation de l'année considérée ; que par ailleurs il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient la CO.VI.DO., la convention litigieuse s'insérait dans le cadre d'un programme pluriannuel de développement agricole ; que c'est à l'occasion de la mise en oeuvre d'un nouveau programme de ce type pour la période 1984-1988 que la chambre d'agriculture a décidé qu'il y avait lieu de reconsidérer les conventions en cours en fonction des orientations du nouveau programme précité ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le comportement de la chambre ne revêtait pas de caractère fautif et que de ce fait la coopérative de viande des Domes n'était pas fondée à demander l'octroi d'une indemnité pour rupture abusive de contrat ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le recours incident de la CO.VI.DO. ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 avril 1989 est annulé en tant qu'il a condamné la chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme à payer la somme de 152 750 francs à la CO.VI.DO..
Article 2 : Les conclusions de la demande de la coopérative de viande des Domes et le recours incident de celle-ci sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01581
Date de la décision : 03/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-01-01-03 AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - FONCTIONNEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-03;89ly01581 ?
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