La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1990 | FRANCE | N°90LY00237

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 10 octobre 1990, 90LY00237


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1990, la requête présentée pour M. et Mme de Laere, demeurant ..., (74350) par la S.C.P. d'avocats Bouchet - Mermet - Pauly - Azema ;
M. et Mme de Laere demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 février 1990 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble statuant en référé, a refusé de leur accorder une provision ;
2°) de leur accorder la provision demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi

nistratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ay...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1990, la requête présentée pour M. et Mme de Laere, demeurant ..., (74350) par la S.C.P. d'avocats Bouchet - Mermet - Pauly - Azema ;
M. et Mme de Laere demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 février 1990 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble statuant en référé, a refusé de leur accorder une provision ;
2°) de leur accorder la provision demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me Aubert Moulin, substituant Me Delafon, avocat de la commune de Collonges sous Salève ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Collonges sous Salève :
Considérant que les dommages résultant de travaux publics engagent la responsabilité de leur auteur à l'égard des tiers à raison du risque qu'ils créent aux dépens de ceux-ci ; que ce fondement juridi-que est d'ordre public ; qu'il appartient en conséquen-ce au juge de le soulever, au besoin d'office ; qu'il s'ensuit que la fin de non recevoir tirée par la commune de Collonges sous Salève de ce que M. et Mme de Laere n'auraient pas indiqué le fondement juri-dique de leur demande devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble doit dès lors être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal ad-ministratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise prescrite en référé qu'en raison de l'origine des désordres survenus dans la maison de M. et Mme de Laere, l'existence de l'obli-gation dont ceux-ci peuvent se prévaloir vis-à-vis de la commune de Collonges sous Salève n'est, au sens des dispositions précitées, pas sérieusement contestable, même si son quantum doit, par ailleurs, être apprécié par les juges du fond ; que, par suite, les époux de Laere sont fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de provision ; que dans les cir-constances de l'espèce il y a lieu de fixer à 100 000 Francs le montant de cette provision et de con-damner la commune de Collonges sous Salève à verser cette somme aux époux de Laere ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des réfé-rés du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 février 1990 est annulée.
Article 2 : La commune de Collonges sous Salève est condamnée à verser aux époux de Laere une provision de 100 000 Francs.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00237
Date de la décision : 10/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-10;90ly00237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award