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17/10/1990 | FRANCE | N°89LY00768

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 1990, 89LY00768


Vu la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par M. et Mme GARCIA ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1987, présentée par Me Z..., avocat aux conseils, pour M. et Mme Y...
X... demeurant, ... (bât 4) à A... Martin-le Vinoux (isère) ;
M. et

Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1987 p...

Vu la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par M. et Mme GARCIA ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1987, présentée par Me Z..., avocat aux conseils, pour M. et Mme Y...
X... demeurant, ... (bât 4) à A... Martin-le Vinoux (isère) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 315 000 francs en réparation du préjudice qu'ils ont subi.
2°) de condamner l'Etat à leur payer une indemnité de 315 000 francs ; ils soutiennent que la requête initiale respectait les prescriptions légales et que leur préjudice résulte de la décision de retrait illégale et fautive de l'administration ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 novembre 1987, présenté par Me Z..., avocat aux conseils pour M. et Mme X... ; ils concluent à ce que l'Etat et le maire d'Avignonet soient condamnés à leur payer outre intérêts et intérêts des intérêts la somme de 315 330,44 francs ; ils soutiennent en outre qu'ils avaient exposé devant le tribunal administratif en quoi consistait le comportement fautif de l'administration ; que la responsabilité du maire et de l'administration est engagée du fait de l'illégalité du retrait du permis de construire litigieux ; que leur préjudice financier et personnel doit être indemnisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- les observations du représentant du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée le 20 avril 1984 au tribunal administratif de Grenoble par M. et Mme X... tendait à ce que l'administration soit déclarée responsable du préjudice subi par eux du fait de l'arrêté en date du 24 août 1983 retirant le permis de construire qui leur avait été accordé par arrêtés des 3 mars et 25 avril 1983 ; qu'ainsi cette demande qui mettait en cause les fautes commises par l'administration était assortie de moyens de droit et de fait ; que, par suite, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ladite demande comme irrecevable ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la responsabilité et la réparation :
Considérant que, par arrêté du 3 mars 1983, le maire d'Avignonet a accordé à M. et Mme X... un permis de construire une maison d'habitation dans un lotissement qui avait été approuvé le 11 octobre 1982 ; que, par un nouvel arrêté du 25 avril 1983, un permis modificatif leur a été délivré sous les réserves que soient maintenues et strictement respectées celles qu'avaient été précédemment émises ; que, cependant, en considération d'un rapport qui lui avait été remis dès le mois de février 1983, l'administration a considéré que le lotissement en cause était affecté par des risques de glissement de terrain et le 20 juillet 1983 a informé les intéressés de cette situation ; que, par arrêté du 24 août 1983, le maire d'Avignonet a retiré les arrêtés du 3 mars et du 25 avril 1983 sur le fondement de l'atteinte à la sécurité publique ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le retrait du permis de construire initialement accordé ne saurait engager la responsabilité de l'administration sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que s'ils produisent des attestations certifiant que le permis de construire aurait été affiché sur le terrain le 22 ou le 23 avril 1983, M. et Mme X... m'apportent la preuve, ni de la régularité, ni de la permanence d'un tel affichage ; qu'ainsi le retrait des permis de construire litigieux en date du 24 août 1983, doit être regardé comme étant intervenu dans le délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'illégalité dudit retrait ;

Considérant toutefois que le retard mis par l'administration à analyser et à tirer les conséquences des risques mis en évidence dans le rapport remis en février 1983 est constitutif dans les circonstances de l'espèce d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que cependant, sans fournir de précisions, ni sans apporter (ainsi que l'ont relevé les parties défenderesses), de justificatifs, ils se bornent à demander réparation au titre de l'occasion qu'ils ont manquée, de frais financiers correspondant à l'achat inutile du lot et le remboursement de prêts bancaires, M. et Mme X... n'établissant pas le caractère direct et certain du préjudice financier que les atermoiements de l'administration leur aurait causé ; qu'en revanche, ils doivent être regardés comme justifiant du préjudice qu'ils ont subi au titre des troubles dans les conditions d'existence occasionnés par la vente de leur maison et par l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés d'être hébergés dans leur famille ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. et Mme X... en l'évaluant à 10 000 francs ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à leur payer la somme de 10 000 francs ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. et Mme X... ont droit aux intérêts de la somme de 10 000 francs à compter de l'enregistrement de leur demande par le tribunal administratif de Grenoble, soit le 24 avril 1984 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 novembre 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 francs au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 mai 1987, du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme X... la somme de 10 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1984. Les intérêts échus le 10 novembre 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 3 000 FRANCS au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus de la demande de M. et Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00768
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE.


Références :

Arrêté du 03 mars 1983
Arrêté du 25 avril 1983
Arrêté du 24 août 1983
Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-17;89ly00768 ?
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