La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1990 | FRANCE | N°89LY01770

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 1990, 89LY01770


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 20 septembre et 26 décembre 1989 présentés par le département du Puy-de-Dôme, représenté par le président du Conseil Général ; le département du Puy-de-Dôme demande à la cour d'annuler le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser aux époux X... une indemnité de 85 000 francs en réparation des nuisances résultant de la construction de la rocade-ouest de Riom à proximité de leur habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 20 septembre et 26 décembre 1989 présentés par le département du Puy-de-Dôme, représenté par le président du Conseil Général ; le département du Puy-de-Dôme demande à la cour d'annuler le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser aux époux X... une indemnité de 85 000 francs en réparation des nuisances résultant de la construction de la rocade-ouest de Riom à proximité de leur habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de la SCP PORTEJOIE-BERNARD-FRANCOIS, avocat du département du Puy-de-Dôme ;
- et les conclusions de M RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour réaliser la rocade ouest de Riom, le département du Puy-de-Dôme a procédé, après déclaration d'utilité publique à l'expropriation partielle de la propriété de M. et Mme X... ; que de ce chef, le juge de l'expropriation a accordé aux époux X... une indemnité au titre du préjudice de dépréciation vénale par désagrément ; que saisi d'une demande en indemnité pour dommage de travaux publics par les époux X..., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par un jugement en date du 27 juin 1989, condamné le département du Puy-de-Dôme à leur verser une indemnité de 85 000 francs en réparation du préjudice résultant des nuisances imputables à la construction de cette rocade ; que le département du Puy-de-Dôme fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rocade ouest de Riom longe la propriété de M. et Mme X... ; que dans sa partie la plus proche de la voie, leur maison d'habitation est implantée à environ 20 mètres de la chaussée qui se trouve en contrebas ; que bien que la zone dans laquelle est édifiée cette maison soit située à proximité de la ville, elle était peu urbanisée avant la mise en service de l'ouvrage ; que compte tenu de l'importance du trafic des véhicules, les nuisances que subissent M. et Mme X... excèdent celles qui incombent normalement aux occupants des immeubles situés à proximité d'une voie publique ; que le préjudice anormal et spécial qui en résulte est susceptible d'ouvrir au bénéfice de M. et Mme X... un droit à indemnité ;
Considérant que le préjudice dont il est question est distinct du préjudice de désagrément, affectant la valeur vénale de la propriété de M. et Mme X... qui a déjà été pris en compte par le juge de l'expropriation ; que le département du Puy-de-Dôme n'est en conséquence, pas fondé à soutenir que ces derniers ont été indemnisés, même pour partie, des troubles dans leurs conditions d'existence causés par le fonctionnement de la rocade, dont ils demandent réparation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas fait une appréciation exagérée du préjudice de M. et Mme X... en l'évaluant à la somme de 85 000 francs ; que, dès lors, le département du Puy-de-Dôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué ledit tribunal l'a condamné à leur payer cette somme à titre d'indemnité ;
Article 1er : La requête du département du Puy-de-Dôme est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01770
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-17;89ly01770 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award