Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 20 septembre et 26 décembre 1989 présentés par le département du Puy-de-Dôme, représenté par le président du Conseil Général ; le département du Puy-de-Dôme demande à la cour d'annuler le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser aux époux X... une indemnité de 85 000 francs en réparation des nuisances résultant de la construction de la rocade-ouest de Riom à proximité de leur habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de la SCP PORTEJOIE-BERNARD-FRANCOIS, avocat du département du Puy-de-Dôme ;
- et les conclusions de M RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour réaliser la rocade ouest de Riom, le département du Puy-de-Dôme a procédé, après déclaration d'utilité publique à l'expropriation partielle de la propriété de M. et Mme X... ; que de ce chef, le juge de l'expropriation a accordé aux époux X... une indemnité au titre du préjudice de dépréciation vénale par désagrément ; que saisi d'une demande en indemnité pour dommage de travaux publics par les époux X..., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par un jugement en date du 27 juin 1989, condamné le département du Puy-de-Dôme à leur verser une indemnité de 85 000 francs en réparation du préjudice résultant des nuisances imputables à la construction de cette rocade ; que le département du Puy-de-Dôme fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rocade ouest de Riom longe la propriété de M. et Mme X... ; que dans sa partie la plus proche de la voie, leur maison d'habitation est implantée à environ 20 mètres de la chaussée qui se trouve en contrebas ; que bien que la zone dans laquelle est édifiée cette maison soit située à proximité de la ville, elle était peu urbanisée avant la mise en service de l'ouvrage ; que compte tenu de l'importance du trafic des véhicules, les nuisances que subissent M. et Mme X... excèdent celles qui incombent normalement aux occupants des immeubles situés à proximité d'une voie publique ; que le préjudice anormal et spécial qui en résulte est susceptible d'ouvrir au bénéfice de M. et Mme X... un droit à indemnité ;
Considérant que le préjudice dont il est question est distinct du préjudice de désagrément, affectant la valeur vénale de la propriété de M. et Mme X... qui a déjà été pris en compte par le juge de l'expropriation ; que le département du Puy-de-Dôme n'est en conséquence, pas fondé à soutenir que ces derniers ont été indemnisés, même pour partie, des troubles dans leurs conditions d'existence causés par le fonctionnement de la rocade, dont ils demandent réparation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas fait une appréciation exagérée du préjudice de M. et Mme X... en l'évaluant à la somme de 85 000 francs ; que, dès lors, le département du Puy-de-Dôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué ledit tribunal l'a condamné à leur payer cette somme à titre d'indemnité ;
Article 1er : La requête du département du Puy-de-Dôme est rejetée.