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17/10/1990 | FRANCE | N°89LY01775

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 1990, 89LY01775


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 septembre et 23 octobre 1989, présentés pour Electricité de France, dont le siège est situé ..., par Maître Bruno ODENT avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
Electricité de France demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE l'a condamné à verser les sommes de 73 050 francs à la compagnie d'assurances "Général Accident", 3 890 francs à Mme D... BORN, 13 320 francs à M. B... et 6 500 francs à M. X..., en

réparation du préjudice à eux causés par la destruction par incendie de ca...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 septembre et 23 octobre 1989, présentés pour Electricité de France, dont le siège est situé ..., par Maître Bruno ODENT avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
Electricité de France demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE l'a condamné à verser les sommes de 73 050 francs à la compagnie d'assurances "Général Accident", 3 890 francs à Mme D... BORN, 13 320 francs à M. B... et 6 500 francs à M. X..., en réparation du préjudice à eux causés par la destruction par incendie de caravanes qui étaient stationnées sur un terrain situé à RAMATUELLE ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de NICE par la compagnie "Général Accident", Mme D... BORN, M. B... et M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 :
- le rapport de M. CHAVRIER, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me ODENT, avocat d'Electricité de France, et de Me Bruno VINCENT, avocat de M. Marcel C..., de M. Jacques X..., de Mme Liliane D... BORN, de la Compagnie d'assurances "Général Accident" ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de divers témoignages et des constatations faites par les gendarmes et un expert désigné par eux à la demande du procureur de la République que l'incendie qui a détruit onze caravanes à RAMATUELLE le 21 octobre 1982 a pour origine une étincelle électrique provoquée par le contact accidentel de deux conducteurs d'une ligne à basse tension ; que la responsabilité d'Electricité de France est, dès lors, engagée envers les propriétaires de ces caravanes qui avaient la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constituait la ligne électrique ;
Considérant qu'il résulte des évaluations de l'expert de la compagnie d'assurances "Général Accident", qui ne sont pas sérieusement contestées par Electricité de France, que les préjudices subis par Mme D... BORN, M. B..., M. A..., M. Z... et M. X... s'élèvent respectivement à 16 390 francs, 23 320 francs, 15 560 francs, 10 639 francs et 36 450 francs ; que les indemnités versées aux intéressés par la compagnie "Général Accident" s'élèvent respectivement à 12 500 francs, 10 000 francs, 10 600 francs, 10 000 francs et 29 950 francs ; qu'Electricité de France n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE l'a condamné à verser 73 050 francs à la compagnie "Général Accident", 3 890 francs à Mme D... BORN, 13 320 francs à M. B... et 6 500 francs à M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du codes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des disposition
s de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Electricité de France à payer à chacun des intimés, la compagnie d'assurances "Général Accident", Mme D... BORN, M. B... et M. X..., la somme de 1 000 francs au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête d'Electricité de France est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01775
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHAVRIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-17;89ly01775 ?
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