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22/10/1990 | FRANCE | N°89LY00543

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 22 octobre 1990, 89LY00543


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1987, présentée pour M. Joseph Y..., demeurant ... au Puy-en-Velay, et Me Robert Z..., es-qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Joseph Y..., demeurant 11, cours Victor H

ugo au Puy-en-Velay, par la SCP LE BRET-de LANOUVELLE, avocat au Con...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1987, présentée pour M. Joseph Y..., demeurant ... au Puy-en-Velay, et Me Robert Z..., es-qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Joseph Y..., demeurant 11, cours Victor Hugo au Puy-en-Velay, par la SCP LE BRET-de LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. Y... et Me Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. Y... tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 et 1975 ;
2°) de prononcer la réduction correspondant à une diminution d'un montant de 1 745 000 francs et de 1 407 600 francs du bénéfice non commercial réalisé par le bureau d'études techniques de M.
Y...
respectivement au titre des années 1973 et 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de la SCP LE BRET- LAUGIER, avocat de M. Joseph Y... et de Me Robert Z... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les redressements relatifs à l'année 1973 :
Considérant que M. Y... fait valoir que les sommes, d'un montant total de 1 750 000 francs, initialement comptabilisées en recettes, comme honoraires versés au bureau d'études techniques, qu'il dirigeait à titre personnel, par la S.A. "Hardy-Gestion-Promotion", dont il était le président directeur général constituaient en réalité un prêt et soutient que c'est à tort que le service a refusé de prendre en compte l'écriture passée pour rectifier l'erreur comptable commise ; qu'il appartient au contribuable qui invoque une erreur comptable de rapporter la preuve de la réalité du prêt litigieux ;
Considérant, d'une part, qu'à l'appui de ses affirmations, le requérant produit la copie d'une délibération en date du 18 septembre 1973 par laquelle le conseil d'administration de la S.A. "Hardy-Gestion-Promotion" autorisait son président-directeur général à accorder un prêt au bureau d'études techniques
Y...
; qu'il résulte de l'instruction que cette délibération ne mentionne pas l'existence des versements litigieux antérieurement faits que cette autorisation aurait eu pour objet de régulariser ;
Considérant, d'autre part, que si M. Y... présente également un extrait du rapport spécial du commissaire aux comptes de la S.A. "Hardy-Gestion-Promotion" relatif à l'exercice clos en 1974, ce rapport constate seulement l'existence au registre des délibérations du conseil d'administration, de celles autorisant le président-directeur général à représenter la société au cours de l'exercice écoulé ; que ce rapport, qui relate la délibération du 18 septembre 1973, n'établit pas pour autant la réalisation effective d'un prêt ;
Considérant, enfin, que l'affirmation du requérant selon laquelle l'expertise comptable, qui n'est d'ailleurs pas produite, ordonnée par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure collective de règlement judiciaire ferait ressortir la totalité des honoraires versés par le bureau d'études techniques à la S.A. "Hardy-Gestion-Promotion" ne saurait constituer utilement un élément de preuve du prêt conclu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... ne justifie, ni par les documents produits ni par ses affirmations, que la S.A. "Hardy-Gestion-Promotion" aurait accordé au bureau d'études techniques, au cours de l'exercice clos en 1973, un prêt d'un montant de 1 750 000 francs ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à contester les redressements résultant de la réintégration de cette somme dans son chiffre d'affaires ;
Sur les redressements relatifs à l'année 1975 :
Considérant que le vérificateur, estimant qu'aucune justification n'était produite à l'appui des écritures comptables correspondantes, a réintégré dans les bénéfices du bureau d'études techniques des commissions d'un montant de 1 407 600 francs versées à la S.A. "Chaîne des hôtels Christel" à titre de remise accordées à un apporteur d'affaires important ;

Considérant que M. Y..., auquel il incombe de justifier, dans leur principe comme dans leur montant, de l'exactitude des dépenses portées en frais généraux, n'établit pas l'existence des prestations que les sommes litigieuses auraient pour objet de rémunérer ; que les allégations selon lesquelles lesdites commissions constitueraient une pratique habituelle pour tout bureau d'études travaillant de façon privilégiée avec un importante chaîne hôtelière ne sont assorties d'aucun commencement de preuve et ne sauraient constituer, dès lors, une justification suffisante ; que, dans ces conditions, M. Y... ne peut soutenir que le montant des commissions portées dans les écritures du bureau d'études techniques aurait été réintégré à tort dans ses bénéfices ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Joseph Y... et de Me Robert Z..., es-qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Joseph Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00543
Date de la décision : 22/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-22;89ly00543 ?
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