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05/11/1990 | FRANCE | N°90LY00028

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 05 novembre 1990, 90LY00028


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier et 19 février 1990 au greffe de la cour, présentés pour l'Office des Migrations Internationales (O.M.I.), représenté par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège par la SCP DEFRENOIS ET LEVIS, avocat aux Conseils ;
L'O.M.I. demande à la cour d'annuler le jugement en date du 31 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 3 avril 1986 par laquelle le directeur de l'O.M.I. a rejeté le recours gracieux formé par la SARL "Le Réveil" contre

la contribution spéciale qui lui a été réclamée en application de ...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier et 19 février 1990 au greffe de la cour, présentés pour l'Office des Migrations Internationales (O.M.I.), représenté par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège par la SCP DEFRENOIS ET LEVIS, avocat aux Conseils ;
L'O.M.I. demande à la cour d'annuler le jugement en date du 31 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 3 avril 1986 par laquelle le directeur de l'O.M.I. a rejeté le recours gracieux formé par la SARL "Le Réveil" contre la contribution spéciale qui lui a été réclamée en application de l'article L 341-7 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la circulaire du 11 juillet 1977 relative aux modalités de mise en oeuvre de la contribution spéciale créée par l'article L 341.7 du code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me TOLOSANA, avocat de la SARL "Le Réveil" ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'O.M.I. demande l'annulation du jugement du 31 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 3 avril 1986 rejetant le recours gracieux formé par la SARL "Le Réveil" contre la contribution spéciale qui lui a été réclamée en application de l'article L 341-7 du code du travail pour avoir employé un étranger dépourvu de titre l'autorisant à exercer une activité salariée.
Sur la fin de non recevoir opposée par la SARL "Le Réveil" :
Considérant qu'aux termes de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévus à l'article R 211" ; que l'accusé de réception postal qui figure au dossier fait apparaître que l'O.M.I. a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Nice qu'il conteste le 15 novembre 1989 ; que son appel enregistré au greffe de la cour le 9 janvier 1990 a, dès lors, été présenté dans le délai prescrit par les dispositions précitées ; qu'il s'ensuit, que la fin de non recevoir tirée de la forclusion invoquée par la SARL "Le Réveil" doit être rejetée ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L 346-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en FRANCE lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L 341-7, que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L 341-6, 1er alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office National de l'Immigration" ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le procès verbal dressé à l'encontre de la société "Le Réveil" par un contrôleur du travail n'aurait pas respecté les prescriptions de la circulaire susvisée du 11 juillet 1977 manque en fait, qu'il doit dès lors, en tout état de cause être rejeté.

Considérant que la décision en date du 16 septembre 1986, par laquelle la 6ème chambre du tribunal de grande instance de Nice a relaxé M. Y..., gérant de la SARL "Le Réveil", des fins de poursuite pour infraction au code du travail a été rendue au motif qu'il n'était pas établi qu'il était coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que si les faits constatés par le juge pénal saisi de poursuites pour infraction à l'article L 341-6 du code du travail et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité ; que dans ces circonstances, il appartient au juge administratif d'apprécier si les faits retenus par l'autorité administrative sont suffisamment établis et dans l'affirmative s'ils justifient l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L 341-7 du même code ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment du procès-verbal ci-dessus évoqué, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et dont les constatations de fait ne sont pas contestées par M. Y..., gérant de la SARL "Le Réveil", que M. X..., ressortissant tunisien alors âgé de 20 ans, ne possédant pas de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, était présent dans la cuisine du restaurant "Le Réveil" le 28 juin 1985 ; qu'il portait des vêtements de travail et était occupé à des tâches en rapport avec l'activité de cet établissement ; que la société "Le Réveil" qui ne pouvait ignorer sa présence ne peut utilement faire valoir qu'il n'aurait été présent sur le lieu de travail que pour remplacer M. Z..., salarié de l'établissement qui n'en aurait pas prévenu son employeur ; qu'ainsi M. X... doit être regardé comme ayant travaillé pour le compte et sous l'autorité de ladite société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que l'O.M.I. est fondé à soutenir que c'est à tort que par la jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 3 avril 1986 rejetant le recours gracieux formé par la SARL "Le Réveil" à l'encontre de la décision du 14 février 1986 et de l'état exécutoire notifié le même jour, mettant à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L 341-7 du code du travail pour un montant de 26 920 francs ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 octobre 1989 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SARL "Le Réveil" devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00028
Date de la décision : 05/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Circulaire du 11 juillet 1977
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Code du travail L341-7, L346-6, L341-6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-05;90ly00028 ?
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