La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1990 | FRANCE | N°88LY00005

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 novembre 1990, 88LY00005


Vu, sous le n° 88LY00005, la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1988 et présentée pour le syndicat à vocation multiple (SIVOM) de la région d'Issoire et des communes de la banlieue sud clermontoise, dont le siège est situé à la sous-préfecture d'Issoire, par Me VERMYNCK, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
Le syndicat demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser la somme de 200 000 francs aux héritiers de M. Georges X..., en réparation du préjud

ice à eux causés par l'accroissement des charges de production du moulin...

Vu, sous le n° 88LY00005, la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1988 et présentée pour le syndicat à vocation multiple (SIVOM) de la région d'Issoire et des communes de la banlieue sud clermontoise, dont le siège est situé à la sous-préfecture d'Issoire, par Me VERMYNCK, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
Le syndicat demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser la somme de 200 000 francs aux héritiers de M. Georges X..., en réparation du préjudice à eux causés par l'accroissement des charges de production du moulin dont ils sont propriétaires à MONTAIGUT-LE-BLANC par suite de la diminution du débit de la rivière La Couze Chambon,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
3°) dans l'immédiat, d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 octobre 1990 :
- le rapport de M. CHAVRIER, conseiller ;
- les observations de la SCP PORTEJOIE Bernard et François, substituant Me VERMYNCK, avocat du SIVOM de la région d'Issoire et de la SCP DOUSSET- BROUSSE-BRANDOMIR-RONCOLATO-LIMAGNE, avocat des Consorts M. J. X... ;
- et les conclusions de M. Y..., commissai-re du gouvernement ;

Considérant que le SIVOM de la région d'ISSOIRE fait appel du jugement qui l'a condamné à réparer le préjudice causé aux héritiers de M. X... par la diminution du débit de la Couze Chambon ; que, de leur côté, ceux-ci entendent obtenir par la voie de l'appel incident une augmentation de l'indemnité allouée par ledit jugement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que s'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que le syndicat requérant n'a pas observé certaines prescriptions de l'acte déclaratif d'utilité publique l'autorisant à effectuer des captages en amont de MONTAIGUT-LE-BLANC pour la desserte de 23 communes, il n'est pas établi que les prélèvements qu'il a opérés ont affecté le débit de la rivière ; que plusieurs années avant la réalisation des captages litigieux, M. X... a modifié les aménagements hydrauliques de sa minoterie en faisant installer une nouvelle turbine dont il est constant qu'elle était surdimensionnée par rapport au débit d'étiage du cours d'eau et entraînait des prélèvements certainement supérieurs aux droits d'eau attachés au moulin ; que, saisie par les héritiers de l'intéressé, l'autorité judiciaire n'a d'ailleurs pu fixer, faute de preuve, l'étendue de ces droits d'eau ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préjudice allégué par les demandeurs de première instance, à supposer même établie son existence, n'est pas imputable au fait de l'administration ; que, dès lors, le SIVOM de la région d'Issoire est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser aux héritiers de M. X... une indemnité de 200 000 francs ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler ledit jugement, de rejeter la demande présentée par les intéressés devant le tribunal administratif ainsi que l'appel incident qu'ils ont formé devant la cour ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise doivent être mis à la charge des héritiers de M. X..., partie perdante à l'instance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 octobre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le recours incident formé par ses héritiers devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge des héritiers de M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 88LY00005
Date de la décision : 07/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - TRAVAUX - PRELEVEMENTS D'EAU SUR LES COURS D'EAU ET ETANGS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHAVRIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-07;88ly00005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award