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07/11/1990 | FRANCE | N°89LY00385

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 novembre 1990, 89LY00385


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 30 mars 1988 par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la ville de Marseille ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1988, présentée pour la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, par Me Z... , avocat aux

Conseils ;
La ville de Marseille demande à la cour :
1°) d'annul...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 30 mars 1988 par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la ville de Marseille ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1988, présentée pour la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, par Me Z... , avocat aux Conseils ;
La ville de Marseille demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée solidairement responsable avec le port de Marseille des conséquences de l'accident dont a été victime M. X..., le 1er mai 1983, à concurrence des deux tiers, et ordonné une expertise ;
2°) de rejeter la demande aux fins d'indemnisation présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant la S.C.P. COUTARD-MAYER, avocat de la ville de Marseille, et de la S.C.P. GUIGUET-BACHELIER--DE LA VARDE, avocat du port autonome de Marseille ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 1er mai 1983, M. X... qui circulait sur le quai d'Arenc à Marseille, et s'était engagé dans une mauvaise file de circulation, a poursuivi sa progression en ligne droite, alors qu'il parvenait à hauteur de la rue Chanterac ; que la voie dans laquelle il s'engageait alors était en sens interdit ; qu'au cours de cette progression les véhicules de M. BALBIS et de M. YAVUZ sont entrés en collision, occasionnant des blessures à plusieurs personnes ; que M. X..., la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (G.M.F.) son assureur, la ville de Marseille et le port autonome de Marseille demandent l'annulation ou la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré la ville et le port autonome solidairement responsables des deux tiers du préjudice ainsi causé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la signalisation était inexistante au carrefour formé par les deux voies susindiquées ; qu'une simple ligne séparative des couloirs de circulation précédait le terre-plein central et était partiellement effacée ;
Considérant que l'imprécision de la signalisation préalable et l'insuffisance de la signalisation au carrefour, qui constituent un défaut d'entretien normal de la voie publique, ont contribué à induire en erreur M. X... sur la direction à suivre ; que ce défaut est susceptible d'engager la responsabilité solidaire tant de la ville de Marseille, responsable de la police de la circulation et à ce titre de la signalisation et qui, ayant lié le contentieux par ses observations au fond, ne peut utilement soutenir que la demande était irrecevable, que du port autonome, maître de l'ouvrage en cause, qui ne peut utilement opposer à la victime, qui a la qualité d'usager, la circonstance que seule la ville de Marseille serait chargée de la signalisation ;
Considérant toutefois, que, mis en présence du danger apparaissant sur une voie rectiligne où la visibilité était bonne, M. X... qui circulait sur la partie gauche de la voie empruntée n'a pas immobilisé son véhicule sur le bord de la chaussée avant l'accident, et a ainsi manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule ; qu'il a ainsi commis une faute qui a concouru à la réalisation de l'accident ; que cette faute justifie qu'une part de responsabilité soit laissée à sa charge ; qu'il en sera fait une exacte appréciation en la fixant aux deux tiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville, par son appel principal et le port autonome de Marseille, par son appel provoqué, sont fondés à soutenir que le tribunal administratif de Marseille a fait une insuffisante évaluation de la part de responsabilité devant rester à la charge de M. X..., dont les conclusions incidentes, ainsi que celles de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, doivent par voie de conséquence, être rejetées ; que le jugement attaqué doit donc être réformé ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour prononce les condamnations demandées :

Considérant que la réformation décidée ci-dessus du jugement attaqué n'autorise pas la cour à évoquer l'affaire ; que, par ailleurs, la fixation des préjudices est pendante devant le tribunal administratif qui n'a pas, sur ce point, épuisé sa compétence ; que les conclusions susmentionnées doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le port autonome et la ville de Marseille à payer à la C.P.A.M. des Bouches du Rhône et à M. X... les sommes de 3 000 francs au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La ville de Marseille et le port autonome de Marseille sont déclarés solidairement responsables du tiers des conséquences dommageables entraînées par l'accident survenu le 1er mai 1983 à M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la ville de Marseille et du port autonome de Marseille ainsi que les conclusions de M. X..., de la C.P.A.M. des Bouches du Rhône et de la Garantie Mutuelle des fonctionnaires sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00385
Date de la décision : 07/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - SOLIDARITE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-07;89ly00385 ?
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