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07/11/1990 | FRANCE | N°89LY00436

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 novembre 1990, 89LY00436


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 11 janvier 1988 par Me Bruno X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour la société GTM-ENTREPOSE-ELECTRICITE (G.T.M.E.) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 11 janvie

r 1988 et 11 mai 1988 présentés pour la société G.T.M.E. dont le siè...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 11 janvier 1988 par Me Bruno X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour la société GTM-ENTREPOSE-ELECTRICITE (G.T.M.E.) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 11 janvier 1988 et 11 mai 1988 présentés pour la société G.T.M.E. dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice par Me Bruno X..., avocat ;
La société G.T.M.E. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre (E.P.A.R.E.B.), de la commune de Miramas, du syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Fos, et de l'Etat à lui payer une somme de 111 652,85 francs majorée des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés ;
2°) de condamner l'E.P.A.R.E.B., la commune de Miramas, le syndicat communautaire d'aménagement de Fos et l'Etat à lui payer la somme de 111 652,85 francs majorée des intérêts légaux à compter du 21 octobre 1983, capitalisés à la date du 11 janvier 1988, d'annuler les pénalités de retard correspondants, et subsidiairement d'ordonner une expertise afin de déterminer si au vu du dossier d'appel d'offres il était possible d'envisager d'effectuer les travaux par des moyens mécaniques et chiffrer la majoration du coût de la construction résultant de l'emploi de moyens manuels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 octobre 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions tendant à des mises hors de cause ni sur les moyens de la requête ;
Sur la recevabilité de la demande de 1ère instance :
Considérant que l'entreprise G.T.M.-ENTREPO-SE-ELECTRICITE (G.T.M.E.) a été chargée aux termes d'un marché de travaux publics conclu le 8 septembre 1980 avec l'établissement public pour l'aménagement des rives de l'étang de Berre (E.P.A.R.E.B.) de la réalisation d'une station de refoulement et qu'elle demande tant en 1ère instance qu'en appel à être indemnisée du supplément de dépenses résultant de sujétions imprévues et à être exonérée des pénalités de retard mises à sa charge ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 50-11, 50-12, 50-21 et 50-31 du cahier des clauses administratives générales applicables à ce marché :
"50-11 - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations.
50-12 - Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation.
L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur.
50-21 - Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus.
50-31 - Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'entreprise G.T.M.E. a bien conformément aux dispositions précitées de l'article 50-11 du CCAG saisi le 2 mars 1982, la direction départementale de l'équipement maître d'oeuvre d'une réclamation portant sur la somme de 111 652,85 francs, correspondant au surcoût résultant selon elle de sujétions imprévues et dont la transmission a été assurée, assortie d'un avis, à l'E.P.A.R.E.B. responsable du marché, et que si en l'absence de proposition dans le délai de 2 mois mentionné à l'article 50-12 précité, l'entrepreneur pouvait se prévaloir d'une décision de rejet, il n'a pas ainsi que le prescrit sous peine de forclusion l'article 50-21 précité, fait connaître à l'E.P.A.R.E.B. dans les 3 mois à compter de la décision tacite de rejet son désaccord sur cette dernière ; que, par suite de cette omission l'entreprise G.T.M.E. ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article 50-31 saisir le tribunal administratif du différend qui l'opposait à l'E.P.A.R.E.B. ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande adressée par l'entreprise G.T.M.E. au tribunal administratif de Marseille le 21 octobre 1983 était irrecevable et qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que cette juridiction a rejeté sa demande tendant à être indemnisée du surcoût de dépenses liées à des sujétions imprévues et à être déchargée des pénalités de retard ;
Sur les conclusions de la ville de Miramas :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'entreprise G.T.M.E. à payer à la commune de Miramas la somme de 5 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'entreprise G.T.M.E. est rejetée.
Article 2 : L'entreprise G.T.M.E. versera à la commune de Miramas une somme de 5 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00436
Date de la décision : 07/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-07;89ly00436 ?
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