Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la SCP BORE et XAVIER, avocat aux Conseils, pour Mme Renée X... demeurant à SAINT-JULIEN-DE-PEYROLAS (30760) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 1988 et 20 décembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Renée X... ;
Mme Renée X... demande l'annulation du jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un état exécutoire en date du 21 septembre 1984 émis à son encontre par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) en vue du reversement d'une subvention concernant un immeuble sis à SAINT-MARTIN-D'ARDECHE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 octobre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me CARREAU substituant Me MUSSO, avocat de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Renée X... sollicite l'annulation du jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 21 septembre 1984 émis à son encontre par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.), en vue du reversement d'une subvention accordée le 12 septembre 1974 pour la remise en état de deux logements situés à SAINT-MARTIN-D'ARDECHE ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le moyen tiré de la méconnaissance par le tribunal administratif des dispositions de l'article R 172 dans sa rédaction alors en vigueur du code des tribunaux administratifs n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que selon l'article L 281 du livre des procédures fiscales applicable en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi n° 53-1915 du 31 décembre 1953 aux états exécutoires émis par l'A.N.A.H., la contestation de la régularité en la forme du titre exécutoire constitue une opposition à poursuite qui échappe à la compétence du juge administratif ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif s'est déclaré à tort incompétent pour statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation fondées sur l'irrégularité qui entacherait la notification de l'état exécutoire litigieux ;
Considérant par ailleurs que la décision d'octroi de la subvention avait été adressée le 19 septembre 1974 à la requérante ; que le délégué local de l'A.N.A.H. a notifié le 20 octobre 1979 à l'intéressée la décision de remboursement du montant de la subvention ; que cette notification ayant interrompu le délai de prescription de l'action de l'A.N.A.H., Mme X... n'est pas fondée, en toute hypothèse, à soutenir que lorsque l'agence a émis le 21 septembre 1984 le titre exécutoire litigieux l'action de cette dernière était prescrite ;
Considérant qu'aux termes de l'engagement signé par elle le 6 août 1974, Mme X... était tenue de louer à usage d'habitation et à titre de résidence principale pendant une durée de six ans à compter de la justification de l'achèvement des travaux les locaux pour la modernisation desquels elle avait obtenu la subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ; que c'est notamment au motif que cet engagement n'avait pas été exécuté que l'A.N.A.H. a décidé de faire rembourser par la requérante la subvention qu'elle avait perçue ;
Considérant que l'agence n'avait pas à effectuer d'une manière contradictoire les opérations de contrôle sur place opérées par ses services à l'issue desquelles elle a conclu que les logements donnés en location l'étaient en période estivale et n'étaient pas habités par des locataires à titre de résidence principale ; que Mme X... à qui il appartient de démontrer que l'A.N.A.H. s'est fondée sur une appréciation inexacte des faits n'établit pas une telle erreur de la part de l'agence ; que, par suite et dès lors que la rupture de l'engagement pris par Mme X... déterminant à elle seule, ainsi qu'il résulte du dossier, la décision de l'agence, même si cette dernière a fondé également sa décision sur un second motif, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'A.N.A.H. lui a réclamé à tort le reversement des sommes litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête sus-visée de Mme X... est rejetée.