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07/11/1990 | FRANCE | N°89LY00990

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 novembre 1990, 89LY00990


Vu l'ordonnance du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1988 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 29 mars 1989, présentés pour la société LAMADON par la S.C.P. de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La société LAMADON demande :
1°) la réfor

mation du jugement du 20 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif d...

Vu l'ordonnance du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1988 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 29 mars 1989, présentés pour la société LAMADON par la S.C.P. de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La société LAMADON demande :
1°) la réformation du jugement du 20 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la ville de Riom a lui verser la somme de 26 342,32 francs, qu'elle estime insuffisante, en règlement d'un marché passé pour le revêtement des sols d'un complexe sportif,
2°) la condamnation de la ville de Riom à lui verser la somme de 66 455,59 francs avec les intérêts et la capitalisation des intérêts,
3°) la décharge de toute condamnation au titre des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 octobre 1990 :
- le rapport de M. CHAVRIER, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. AMBIEHL-KENNOUCHE-TREINS, avocat de la ville de Riom, et de Me REBOUL-SALZE, avocat de la société "Association des Industriels de France Services" ;
- et les conclusions de M RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par marché passé avec la ville de Riom le 4 juin 1984, la société LAMADON a été chargée du revêtement des sols d'un complexe sportif couvert ; que, lors de la réception des travaux qui a été prononcée le 27 décembre 1984, diverses réserves ont été émises par le maître de l'ouvrage portant notamment sur des défauts de planéité du parquet de la plus grande des deux salles du bâtiment ; que, l'entreprise n'ayant pas procédé dans le délai qui lui était imparti, et qui expirait le 15 janvier 1985, aux travaux de reprise nécessaires pour remédier à ces défectuosités, le directeur des services techniques de la ville lui a proposé, par lettre du 9 mai 1985, une réfaction de 30 000 francs sur le prix du marché ; que la société LAMADON n'a pas répondu à cette proposition, mais a saisi le 24 mai 1986 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand à l'effet d'obtenir la condamnation de la ville de Riom à lui payer la somme de 66 455,59 francs qu'elle estimait lui être due en règlement du solde de son marché ; que, par jugement du 20 septembre 1988, dont la société LAMADON fait appel, le tribunal a estimé que le montant des travaux nécessaires pour assurer la planéité du plancher, évalué par expert à 52 886,11 francs, devait venir en déduction de la créance invoquée par l'entreprise ; qu'il a, en conséquence, condamné la ville de Riom à payer à la société LAMADON une somme limitée, intérêts moratoires contractuels compris, à 26 342,32 francs ;
Considérant qu'en l'absence de levée des réserves émises lors de la réception prononcée le 27 décembre 1984, la responsabilité contractuelle de l'entreprise pouvait être recherchée par le maître de l'ouvrage même après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement ; que la circonstance que la créance dont se prévalait la ville sur ce fondement n'aurait pas été certaine, liquide et exigible ne faisait pas obstacle à ce qu'elle fût invoquée et retenue en compensation de la créance de l'entreprise, dès lors que ces deux créances se rapportaient à l'exécution d'un même marché ; que, par ailleurs, la société requérante ne peut utilement invoquer l'impossibilité pour le maître d'ouvrage d'opérer une compensation avec une créance résultant de la mise en jeu de la garantie décennale, dès lors que c'est la responsabilité contractuelle de l'entreprise qui est en cause ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les défauts de planéité du plancher étaient manifestes avant la réception et ont été expressément dénoncés par le maître d'oeuvre ; qu'il appartenait à la société LAMADON, à laquelle les réserves correspondantes avaient été adressées, de faire valoir, le cas échéant, que ces défauts pouvaient trouver leur origine dans des éléments extérieurs à sa participation à la construction ; que, faute pour elle de l'avoir fait alors, les désordres dont s'agit doivent être regardés comme lui étant exclusivement imputables ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la ville de Riom l'a bien mise en demeure d'effectuer les travaux de reprise ; qu'elle n'était nullement tenue de faire effectuer ces travaux à ses frais et risques dans le cadre de la procédure prévue par les articles 41-6 et 41-7 du cahier des clauses administratives générales ; que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l'entreprise n'est en aucune façon conditionnée par l'engagement d'une procédure en vue de la réparation des désordres affectant le gros-oeuvre ; qu'enfin, la société devant répondre, dans le cadre de sa responsabilité contractuelle, même des désordres de faible importance, le moyen tiré de ce que le maître d'ouvrage considérait en réalité comme minimes les désordres en cause est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LAMADON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, imputant le montant desdits travaux sur sa créance, a limité à 26 342,32 francs la somme qu'il a condamné la ville de Riom à lui verser en règlement du solde de son marché et a mis à sa charge 40 % des frais d'expertise ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que la réception des travaux de la société LAMADON a été prononcée avec réserves portant précisément sur les travaux dont le paiement était demandé et que ces réserves n'ont pu être levées, faute pour l'entreprise d'avoir exécuté les travaux de reprise ; que la ville de Riom a pu, dans ces conditions, surseoir à l'établissement du décompte général et définitif et au règlement du marché sans devoir aucun intérêt moratoire contractuel à ladite entreprise ; que la demande d'intérêts moratoires et de leur capitalisation formée par la société LAMADON ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la société LAMADON à payer à la ville de Riom la somme de 3 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions au bénéfice de la société LAMADON, dont la demande doit être rejetée, non plus qu'à celui de M. X..., représentant du cabinet EQUINOXE ;
Article 1er : La requête de la société LAMADON est rejetée.
Article 2 : La société LAMADON versera à la ville de Riom une somme de 3 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de M. X..., représentant du cabinet EQUINOXE, tendant au bénéfice des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00990
Date de la décision : 07/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHAVRIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-07;89ly00990 ?
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