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07/11/1990 | FRANCE | N°89LY01345

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 novembre 1990, 89LY01345


Vu enregistrée le 20 avril 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par Me TREFFS, avocat au barreau de Digne, pour Mme Jeanine Z..., Mme Germaine Y..., Mme Eliane Z..., Mme Mauricette X..., et pour M. Jean-Marc Z..., agissant pour M. Ernest Z... ;
Les Consorts Z... demandent à la cour, par réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 décembre 1988 qui a condamné la commune de SISTERON à leur payer la somme de 75 000 francs au titre des conséquences dommageables d'un glissement de terrain ayant détérioré l'immeuble qui appartenait à M. Z

... Ernest, que l'indemnité qui leur soit allouée soit majorée e...

Vu enregistrée le 20 avril 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par Me TREFFS, avocat au barreau de Digne, pour Mme Jeanine Z..., Mme Germaine Y..., Mme Eliane Z..., Mme Mauricette X..., et pour M. Jean-Marc Z..., agissant pour M. Ernest Z... ;
Les Consorts Z... demandent à la cour, par réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 décembre 1988 qui a condamné la commune de SISTERON à leur payer la somme de 75 000 francs au titre des conséquences dommageables d'un glissement de terrain ayant détérioré l'immeuble qui appartenait à M. Z... Ernest, que l'indemnité qui leur soit allouée soit majorée et que la commune de SISTERON soit en outre condamnée à leur verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 octobre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me TREFFS, avocat des Consorts Z... et de Me DIDIER, avocat de la ville de SISTERON ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 16 décembre 1988, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de SISTERON à payer aux héritiers de M. Ernest Z..., une somme de 75 000 francs au titre des conséquences dommageables pour ce dernier d'un glissement de terrain ayant du 23 janvier au 3 février 1985 causé des désordres à un immeuble lui appartenant dans la commune précitée ; que les héritiers de M. Z... demandent par réformation de ce jugement une indemnisation d'un montant supérieur ; que la commune quant à elle conclut par voie d'appel incident à la décharge de la condamnation prononcée à son encontre et subsidiairement à une réduction de son montant ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le glissement de terrain est imputable tant à la rupture d'une canalisation du réseau communal qu'à l'instabilité géologique du sol aggravée par des circonstances météorologiques inhabituelles ; qu'il n'a pas présenté le caractère d'un cas de force majeure nonobstant la circonstance qu'il ait été désigné comme catastrophe naturelle au sens de la loi du 13 juillet 1982 par un arrêté ministériel du 26 juin 1985 ; que compte tenu de l'origine des causes et dans les circonstances de l'affaire, les premiers juges ont laissé à bon droit seulement la moitié des conséquences dommageables du sinistre à la charge de la commune de SISTERON ;
Sur le préjudice :
Considérant que le coût des travaux de collecte des eaux de ruissellement, de soutènement, de drainage de la pente et de rétablissement des réseaux qui sont à effectuer par la commune sur des ouvrages publics pour prévenir tout nouveau risque de glissement de terrain ne saurait constituer un préjudice pour les requérants, lesquels ne peuvent demander réparation que des seules conséquences dommageables des désordres affectant l'immeuble sinistré ;
Considérant qu'aucun abattement pour vétusté ne saurait être appliqué sur le coût des travaux de réfection dès lors que M. Z... était un tiers par rapport à la canalisation du réseau communal qui s'était rompue et qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'immeuble endommagé nécessitait des réparations importantes pour répondre à son usage d'habitation ; que par ailleurs si la commune soutient que les travaux de réfection apportent une plus-value à l'ouvrage compte tenu d'une meilleure adaptation à la nature du terrain d'emprise, la demande de l'intéressée tendant pour cette raison à une diminution du montant de l'indemnité doit être écartée dès lors qu'elle est irrecevable en l'absence de tout chiffrage de la plus-value alléguée, laquelle n'est au demeurant pas établie ;
Considérant que les héritiers de M. Z... ne rapportent pas la preuve que les travaux de réfection aient été retardés au-delà du mois de janvier 1988 par l'impossibilité absolue d'en assurer le financement, au besoin par un emprunt ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il sera fait une exacte appréciation du montant des travaux de réfection en les fixant à la somme de 190 000 francs ;

Considérant qu'il est constant que l'assureur de M. Z... a réglé à ce dernier à titre de provision une somme de 130 000 francs à raison des désordres subis par sa propriété ; que cette somme doit être déduite du coût des travaux de réfection pour déterminer le préjudice indemnisable de M. Z... ; que ce préjudice, eu égard au partage de responsabilité opéré, s'établit donc à 30 000 francs, montant retenu par les premiers juges ;
Considérant par contre qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a fait une évaluation exagérée du préjudice occasionné par la privation de jouissance de l'immeuble rendu inhabitable par le sinistre et dont un arrêté de péril pris par le maire interdisait d'occupation, en fixant à 90 000 francs le montant dudit préjudice ; qu'il y a lieu de retenir pour ce chef de préjudice la somme de 66 000 francs en prenant pour base d'évaluation la somme de 1 500 francs par mois d'inoccupation de l'immeuble proposée par la commune dont l'offre sur ce point peut être considérée comme satisfactoire ; que compte tenu du partage de responsabilité, la somme à allouer aux héritiers de M. Z... s'élève à 33 000 francs ;
Considérant par ailleurs que de ce chef, les requérants ne sauraient pour justifier l'existence d'un préjudice moral de M. Z... invoquer l'incidence du sinistre sur son état de santé, cette situation n'étant pas constitutive d'un préjudice moral ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant de la réparation totale à laquelle peuvent prétendre les Consorts Z... s'élevant à 63 000 francs, il y a lieu de rejeter leur requête tendant à la majoration de l'indemnité allouée par le jugement attaqué du 16 décembre 1988 et par la voie de l'appel incident de réformer ledit jugement en ramenant à la somme sus-indiquée de 63 000 francs le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la commune de SISTERON ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner la commune de SISTERON à payer aux Consorts Z... la somme de 20 000 francs au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La somme que la commune de SISTERON a été condamnée à verser aux Consorts Z... par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 1988 est ramenée à 63 000 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de l'appel principal des Consorts Z... sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours incident de la commune de SISTERON est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01345
Date de la décision : 07/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE.


Références :

Arrêté du 26 juin 1985
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 82-600 du 13 juillet 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-07;89ly01345 ?
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