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07/11/1990 | FRANCE | N°89LY01351

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 novembre 1990, 89LY01351


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1989, présentée pour 1) la S.A. GUINTOLI FRERES dont le siège est situé ..., 2) la S.A. BEC FRERES, dont le siège social est à 34800 CLERMONT L'HERAULT, 3) la S.A. CALLET FRERES, dont le siège social est 3, bd de la Gare, 13870 ROGNONAS, 4) la S.A. FALCHETTI ET FILS, dont le siège est ..., par Me Serge PAUTOT, avocat au barreau de Marseille ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes te

ndant à la réduction de rabais et au paiement de surcoûts de transpo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1989, présentée pour 1) la S.A. GUINTOLI FRERES dont le siège est situé ..., 2) la S.A. BEC FRERES, dont le siège social est à 34800 CLERMONT L'HERAULT, 3) la S.A. CALLET FRERES, dont le siège social est 3, bd de la Gare, 13870 ROGNONAS, 4) la S.A. FALCHETTI ET FILS, dont le siège est ..., par Me Serge PAUTOT, avocat au barreau de Marseille ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à la réduction de rabais et au paiement de surcoûts de transports de matériaux dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux publics passés avec la commune des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ;
2°) de condamner ladite commune à leur verser, outre intérêts au taux légal, les sommes cor- respondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 octobre 1990 :
- le rapport de M. CHAVRIER, conseiller ;
- les observations de Me PAUTOT, avocat des sociétés GUINTOLI FRERES, BEC FRERES, CALLET FRERES et FALCHETTI et FILS ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les entreprises GUINTOLI FRERES, BEC FRERES, CALLET FRERES et FALCHETTI et FILS, qui ont conclu avec la commune des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER un marché pour le reprofilage et le prolongement de l'épi de protection Ouest et la construction de l'épi de protection Est du port de cette localité, demandent, sans mettre en cause l'Etat devant le juge d'appel, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté, d'une part, leurs demandes relatives à une réduction de certains rabais initialement consentis et, d'autre part, celles afférentes au paiement de surcoûts de transports de matériaux imposés par une modification de parcours ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par un avenant n° 1 signé le 31 janvier 1983, le groupement d'entreprises a consenti au maître de l'ouvrage un rabais supplémentaire sur la tranche ferme de travaux et sur les tranches conditionnelles n° 1 et 2 ; que si les sociétés requérantes soutiennent qu'une partie desdits rabais avait été proposée sous réserve d'un travail simultané des trois tranches de travaux, une telle condition n'était expressément mentionnée ni dans la lettre du 8 janvier 1983 adressée par l'entreprise GUINTOLI FRERES, mandataire du groupement des entreprises signataires du marché, au maire de la commune des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, ni dans l'avenant précité ; qu'ainsi, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les sociétés susvisées ne sont pas fondées à demander une réduction de 4 points du montant des rabais consentis sur l'ensemble des trois tranches de travaux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la mise en place pendant deux mois, par les services de la direction départementale de l'équipement, d'une déviation sur le chemin départemental reliant ARLES aux SAINTES-MARIES-DE-LA- MER, a allongé de 9 kilomètres le parcours effectué durant cette période pour le transport d'une partie des matériaux ; que, cependant, le marché n'imposait aucun itinéraire particulier et prévoyait un bordereau de prix à la tonne de matériaux livrés sans aucune référence à la distance ; que, dans ces conditions, les entreprises ne démontrent pas que la modification dont s'agit, qu'elles ont accepté sans aucune observation lors de la réunion de chantier du 20 septembre 1983, a entraîné un bouleversement dans l'économie du contrat susceptible de justifier une majoration des prix convenus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions sur ces deux points ;
Article 1er : La requête des sociétés GUINTOLI FRERES, BEC FRERES, CALLET FRERES et FALCHETTI et FILS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01351
Date de la décision : 07/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHAVRIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-07;89ly01351 ?
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