Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 1989, présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Grasse soit condamnée à lui payer deux indemnités de 8 000 francs et de 5 000 francs en réparation des dommages résultant du refus par le maire de Grasse d'exécuter un jugement l'obligeant à lui communiquer divers documents administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 22 septembre 1987, M. Y... a obtenu l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Grasse à une demande de communication de documents administratifs relatifs à l'aménagement de plusieurs parcs de stationnement de la ville de Grasse et à divers contrats passés entre cette commune et des sociétés d'exploitation de tels parcs ;
Considérant que s'il résulte de l'instruction que M. Y... a pu obtenir communication des documents administratifs figurant sur la liste dressée par ses soins lors de l'instance ayant conduit au jugement sus-indiqué, soit par délivrance de photocopies, soit par une possibilité de consultation gratuite dans les locaux de la mairie de Grasse, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, ce n'est que le 12 juillet 1988 que cette communication peut être regardée comme ayant été complètement faite ;
Considérant que le délai ainsi mis par l'administration municipale à exécuter un jugement ne peut être en l'espèce regardé comme raisonnable ; que ce retard est ainsi constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Grasse ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce chef par M. Y... en fixant à 1 000 francs la somme que la ville de Grasse doit être condamnée à lui payer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 30 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : La ville de Grasse est condamnée à payer à M. Y... la somme de 1 000 francs.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.