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07/11/1990 | FRANCE | N°89LY01574

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 novembre 1990, 89LY01574


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1989, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de MONTGENEVRE soit déclarée responsable du préjudice qui lui a été causé par l'accident dont il a été victime le 12 janvier 1985 sur une piste de ski de la commune ;
2°) de déclarer la commune de MONTGENEVRE responsable dudit préjudice, de la condamner à lui payer une indemnité pro

visionnelle de 50 000 francs et d'ordonner une expertise médicale ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1989, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de MONTGENEVRE soit déclarée responsable du préjudice qui lui a été causé par l'accident dont il a été victime le 12 janvier 1985 sur une piste de ski de la commune ;
2°) de déclarer la commune de MONTGENEVRE responsable dudit préjudice, de la condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 50 000 francs et d'ordonner une expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me Georges-Alain CREVON, avocat de M. Jean-Claude X... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... :
Considérant que le 12 janvier 1985, M. Jean-Claude X... a été victime d'un accident de ski sur le territoire de la commune de MONTGENEVRE et s'est gravement blessé en tombant sur les bords de la Durance, en contrebas de la piste skiable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu à M. X... s'est produit sur une piste de déviation, mise en place en raison du manque d'enneigement, constituée par un chemin présentant une très faible déclivité ; que, compte tenu de la configuration des lieux et de la faible pente, le virage dans lequel a eu lieu l'accident ne présentait aucun danger particulier et ne pouvait surprendre un skieur normalement attentif à sa trajectoire ; que, dès lors, l'absence de protection et de signalisation du bord de la piste n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'une faute commise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de MONTGENEVRE soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident de ski dont il a été victime ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen :
Considérant qu'aux termes de l'article R 78 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable aux appels formés devant les cours administratives d'appel en vertu de l'article 1er du décret du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel : "Les recours et les mémoires doivent être présentés et signés soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat inscrit au barreau ..." ; que, selon l'article 2 du décret précité du 9 mai 1988 : "Les appels formés devant les cours administratives d'appel sont dispensés du ministère d'avocat dans les mêmes conditions que l'étaient les appels formés devant le Conseil d'Etat avant le 1er janvier 1989 ..." ; qu'en vertu de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen tendent au remboursement des prestations versées à M. X... ; que ni l'article 45 de l'ordonnance précitée du 31 juillet 1945 modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent de telles conclusions du ministère d'un avocat ; que, présentées sans ce ministère malgré la demande de régularisation dont elles ont été l'objet, elles ne sont, par suite, pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01574
Date de la décision : 07/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - PISTES DE SKI.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R78
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 1, art. 2
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 42, art. 45


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-07;89ly01574 ?
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