Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1989 et présentée pour la société Grangette-Passager-Lamy, venant aux droits de la société Grangette-Passager-Chambon, dont le siège est situé ..., par Me Marc Buffard, avocat au barreau de Lyon :
La société Grangette-Passager-Lamy demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 avril 1989 en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec le bureau d'études Coféba, à payer à l'Office Public d'Aménagement et de Construction (O.P.A.C) du Puy-de-Dôme la somme de 207 100 francs majorée de la T.V.A. et des intérêts calculés à compter du 7 juillet 1982 en réparation des désordres affectant des immeubles situés à Cournon, Olliergues et Aigueperse,
2°) de rejeter les conclusions dirigées contre elle par l'O.P.A.C du Puy-de-Dôme devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 octobre 1990 :
- le rapport de M. CHAVRIER, conseiller ;
- les observations de Me Marc Buffard, avocat de la société Grangette-Passager-Lamy ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans la cadre du marché qu'elle a passé le 1er décembre 1970 avec l'Office Public Départemental d'H.L.M du Puy-de-Dôme, devenu O.P.A.C du Puy-de-Dôme, pour la construction de logements à Cournon, Aigueperse et Olliergues, l'entreprise Grangette et Passager a concouru à la dite construction en fournissant et en posant des panneaux de façade préfabriqués qui ont présenté, postérieurement à la réception des travaux des défectuosités de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination ; que sa responsabilité est, dès lors, engagée envers l'O.P.A.C sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la circonstance qu'elle n'aurait commis aucune faute d'exécution et que les défectuosités litigieuses seraient imputables à une erreur de conception des panneaux commise par la société Coféba n'est pas de nature à décharger l'entreprise Grangette et Passager de la responsabilité qu'elle encourt vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'il s'ensuit que ladite entreprise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée, solidairement avec la société Coféba, à réparer le préjudice subi par l'O.P.A.C du Puy-de-Dôme ;
Sur les conclusions de l'O.P.A.C du Puy-de-Dôme tendant à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant que, l'article 700 du nouveau code de procédure civile n'étant pas applicable devant les juridictions de l'ordre administratif, les conclusions de l'O.P.A.C tendant à ce qu'il en soit fait application doivent être regardées comme fondées sur l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'entreprise Grangette-Passager à payer, sur ce fondement, à l'O.P.A.C du Puy-de-Dôme la somme de 3 000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'entreprise Grangette-Passager-Lamy est rejetée.
Article 2 : L'entreprise Grangette-Passager- Lamy versera à l'O.P.A.C du Puy-de-Dôme une somme de 3 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;