Vu la requête enregistrée le 20 avril 1990 au greffe de la cour, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... (83110) SANARY-SUR-MER ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 14 février 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de biens qu'il possédait au Maroc,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 octobre 1990 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice n'aurait pas statué sur sa demande tendant à l'indemnisation d'une villa qu'il possédait au Maroc ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ladite commission n'a pas été saisie d'une telle demande ; qu'elle n'avait donc pas à y statuer ; que dans ces conditions, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir ni des engagements pris en 1981 par un candidat à la présidence de la République ni des consignes d'équité données par le délégué aux rapatriés pour l'accomplissement de ces promesses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a confirmé la décision de l'ANIFOM du 7 février 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée