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21/11/1990 | FRANCE | N°90LY00274

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 novembre 1990, 90LY00274


Vu la requête enregistrée le 20 avril 1990 au greffe de la cour, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... (83110) SANARY-SUR-MER ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 14 février 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de biens qu'il possédait au Maroc,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;r> Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;
V...

Vu la requête enregistrée le 20 avril 1990 au greffe de la cour, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... (83110) SANARY-SUR-MER ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 14 février 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de biens qu'il possédait au Maroc,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 octobre 1990 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice n'aurait pas statué sur sa demande tendant à l'indemnisation d'une villa qu'il possédait au Maroc ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ladite commission n'a pas été saisie d'une telle demande ; qu'elle n'avait donc pas à y statuer ; que dans ces conditions, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir ni des engagements pris en 1981 par un candidat à la présidence de la République ni des consignes d'équité données par le délégué aux rapatriés pour l'accomplissement de ces promesses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a confirmé la décision de l'ANIFOM du 7 février 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00274
Date de la décision : 21/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-21;90ly00274 ?
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