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28/11/1990 | FRANCE | N°89LY00444;89LY00445

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 1990, 89LY00444 et 89LY00445


Vu 1° la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 3 mai 1988 par la SCP DESACHE-GATINEAU, avocat aux Conseils, pour Mme Veuve Prosper X..., M. Albert X..., Mme A... née Josiane X..., Mme B... née Chantal X..., M. Gérard X... et M. Richard X... ;
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au

secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 3 mai et 1er sept...

Vu 1° la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 3 mai 1988 par la SCP DESACHE-GATINEAU, avocat aux Conseils, pour Mme Veuve Prosper X..., M. Albert X..., Mme A... née Josiane X..., Mme B... née Chantal X..., M. Gérard X... et M. Richard X... ;
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 3 mai et 1er septembre 1988 et au greffe de la cour les 17 mars et 31 mai 1989, présentés pour Mme Veuve Prosper X... demeurant ..., M. Albert X... demeurant ..., Mme A... née Josiane A... demeurant à VITROLLES (13127) Quartier des Plantiers, Mme B... née Chantal X... demeurant ..., M. Gérard X... demeurant à MARSEILLE (13006) Chemin du Bizet, le Vallon Saint-Henri et M. Richard X... demeurant ..., par la SCP DESACHE-GATINEAU, avocat aux Conseils ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que Gaz de France, la société des Grands Travaux de Marseille, la société Inter Travaux et la société France Dynamite soient déclarés responsables des dommages qu'ils ont subi du fait de la réalisation de travaux publics et leur condamnation à réparer leur préjudice ;
2°) de condamner conjointement et solidairement Gaz de France, la société des Grands Travaux de Marseille, la société Inter Travaux et la société France Dynamite d'une part, à leur verser la somme de 657 120,22 francs, ainsi, qu'à compter du 1er septembre 1988, la somme mensuelle de 3 000 francs, ces sommes devant être majorées des intérêts légaux, et d'autre part à supporter les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 octobre 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Maître Y... substituant la SCP COUTARD, MAYER, avocat de Gaz de France, de Maître NOTARI avocat de la société des Grands Travaux de Marseille et de Maître LOMBARD substituant Maître BISTAGNE avocat de l'entreprise MARION ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes des hoirs X..., enregistrées au greffe de la cour sous les n° 89LY00444 et 89LY00445 et dirigées respectivement contre d'une part GAZ de FRANCE et les sociétés Grands Travaux du Midi, Bâtiments Travaux Publics (GTM-BTP), Inter Travaux et France Dynamite, d'autre part, contre l'Etat et l'entreprise MARION concernant les dommages causés à un même immeuble ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des 2 jugements attaqués :
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité des 2 jugements du tribunal administratif de Marseille en date du 12 février 1988 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et qu'il doit être écarté ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les jugements sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le fond :
Considérant que les hoirs X... demandent tant en première instance qu'en appel la condamnation conjointe et solidaire d'une part de GAZ de FRANCE et des trois sociétés GTM-BTP, Inter Travaux et France Dynamite, d'autre part, de l'Etat et de l'entreprise MARION à réparer toutes les conséquences des dommages causés à leur maison, située chemin du Bizet, Le vallon de Saint-Henri à Marseille, et qu'ils imputent à des travaux publics ;
Considérant que la société France Dynamite et l'Etat, qui n'ont malgré une mise en demeure, produit aucun mémoire en défense sont réputés, en application de l'article R 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel avoir acquiescé respectivement aux faits exposés dans les requêtes 89LY00444 et 89LY00445 ;
Sur les responsabilités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment des rapports des experts commis en première instance que les tirs de mine effectués en 1980 pour le compte de Gaz de France aux termes d'un marché conclu pour l'installation du gazoduc Martigues-Marseille avec l'entreprise GTM-BTP, par la société France Dynamite sous-traitante de la société Inter Travaux elle-même sous-traitante de l'entreprise GTM-BTP ont endommagé la maison des époux ABEILLE, et que l'ouverture au cours de l'année 1982, dans le cadre des travaux de construction de l'autoroute A 55 réalisés par l'entreprise MARION pour le compte de l'Etat, d'une plate-forme à flanc de coteau à 20 m au dessus du niveau de la maison, a favorisé le processus de dégradation de l'immeuble amorcé par les tirs de mine ; qu'ainsi est établi un lien direct de causalité entre d'une part, les travaux d'installation du gazoduc et de construction de l'autoroute et d'autre part les dommages subis par la maison ; que par suite la responsabilité conjointe et solidaire des maîtres d'ouvrage et des entreprises chargées de l'exécution des travaux est en principe engagée ;

Considérant que les tirs de mine constituant la cause principale des dommages et que les travaux entrepris dans le cadre de la construction de l'autoroute ont contribué dans une proportion limitée à leur aggravation ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités en les fixant respectivement à 85 % et 15 % ;
Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction et des rapports d'expertise que la précarité de l'immeuble résultant tant de la nature du sol de fondation que de celle de la construction a concouru à l'importance du dommage de même que la négligence des époux X... qui sans établir l'impossibilité de financer les travaux confortatifs dont ils connaissaient pourtant l'urgence n'ont pris aucune mesure propre à limiter le processus de dégradation de la maison ; que l'état de la maison et la négligence de ses propriétaires sont ainsi de nature à atténuer de 50 % la responsabilité des auteurs des dommages de travaux publics ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par les deux jugements attaqués le tribunal administratif de Marseille a écarté la responsabilité conjointe et solidaire de Gaz de France, des sociétés GTM-BTP, Inter Travaux et France Dynamite d'une part, de l'Etat et de l'entreprise MARION d'autre part et que les deux jugements doivent être annulés ;
Sur les préjudices
En ce qui concerne les dommages afférents à l'immeuble :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des travaux de réparation de la maison s'élève à la date de son évaluation par l'expert Z..., date qu'il convient de retenir pour apprécier le montant du préjudice, à la somme de 427 500 francs dont il convient cependant de déduire la somme de 116 082,38 francs versée par la compagnie d'assurances "La Concorde" en réparation des dommages constatés ; qu'ainsi le préjudice non réparé doit être fixé à la somme de 311 418,62 francs dont la moitié soit la somme de 155 709,31 francs doit être mise à la charge conjointe et solidaire d'une part pour 85 % du gaz de France et des sociétés GTM-BTP, Inter Travaux, France Dynamite, et d'autre part pour 15 % de l'Etat et de l'entreprise MARION ; que la somme de 155 709,31 francs étant inférieure à la valeur vénale de la construction évaluée par l'expert C... à 251 150 francs à la date de survenance du dommage, doit être retenue comme le montant de l'indemnité réparant le préjudice afférent à l'immeuble ;
En ce qui concerne les autres préjudices :
Considérant en premier lieu que les époux X... ont dû quitter en novembre 1982 la maison devenue inhabitable pour se loger dans un appartement loué ; qu'ils justifient du paiement de loyers et de primes d'assurance pour la somme de 29 714 francs ; qu'en revanche le préjudice afférent à des frais de réparation dont le montant allégué de 46 237 francs n'est d'ailleurs pas justifié, n'est pas direct et ne peut pour cette raison être retenu ; qu'ainsi les troubles dans la jouissance de la maison doivent être évalués à 29 714 francs ;

Considérant en second lieu que si les requérants alléguent le préjudice financier résultant selon eux de l'impossibilité de mettre en location leur maison, ils n'établissent pas la réalité de ce préjudice, alors même que leur allégation est contredite par l'instruction dont il résulte qu'ils occupaient eux-mêmes leur maison jusqu'à ce qu'elle soit devenue inhabitable ; que par suite leurs conclusions sur ce point doivent être rejetées ;
Considérant en troisième lieu que les époux X... ont dû vivre dans des conditions inconfortables pendant plusieurs années du fait des dommages causés à leur maison ; qu'ils ont ainsi subi des troubles dans leurs conditions d'existence dont il sera fait une exacte appréciation en les évaluant à 10 000 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des autres préjudices résultant des dommages de travaux publics s'élève à 39 714 francs dont la moitié soit 19 857 francs doit être mise à la charge des auteurs desdits dommages ;
Sur le montant des indemnités :
Considérant que, compte tenu des pourcentages de responsabilité retenus précédemment, les indemnités qui doivent être mises conjointement et solidairement d'une part à la charge de Gaz de France et des sociétés GTM-BTP, Inter Travaux et France Dynamite, et d'autre part à la charge de l'Etat et de l'entreprise MARION s'élèvent respectivement aux sommes de 149 231,36 francs et 26334,94 francs ;
Sur les intérêts :
Considérant que les requérants ont droit aux intérêts au taux légal afférents aux indemnités prononcées à leur profit à compter du 10 mars 1986 date de l'enregistrement de leurs demandes devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de laisser la moitié des frais des expertises ordonnées en première instance à la charge des requérants et de condamner au paiement de l'autre moitié d'une part pour 85 % conjointement et solidairement Gaz de France, les sociétés GTM-BTP, Inter Travaux et France Dynamite, d'autre part pour 15 % conjointement et solidairement l'Etat et l'entreprise MARION ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner respectivement d'une part conjointement et solidairement Gaz de France, les sociétés GTM-BTP, Inter Travaux et France Dynamite, d'autre part conjointement et solidairement, l'Etat et l'entreprise MARION, dans les proportions de 85 % et de 15 % à payer aux requérants la somme de 3 000 francs au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Sur les appels en garantie
En ce qui concerne les conclusions de Gaz de France :

Considérant d'abord que Gaz de France demande à être garanti des condamnations solidaires prononcées contre lui par l'entreprise GTM-BTP avec laquelle il a conclu le marché pour la réalisation des travaux du gazoduc ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des dispositions contractuelles applicables audit marché que l'entreprise GTM-BTP demeurait personnellement responsable tant envers Gaz de France qu'envers les tiers de tous les accidents et dommages même si Gaz de France avait communication des sous-traitants ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas même allégué qu'à la date du dommage l'entreprise GTM-BTP pouvait se prévaloir de la réception sans réserve des travaux qui auraient eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels nés du marché ; que par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions d'appel en garantie de Gaz de France et de condamner l'entreprise GTM-BTP à la garantir de la totalité de la condamnation solidaire prononcée contre lui ;
Considérant ensuite que Gaz de France demande également à être garanti des condamnations prononcées solidairement contre lui par les deux sociétés Inter Travaux et France Dynamite ; qu'il résulte de l'instruction que lesdites sociétés ne sont pas parties au marché de travaux publics ; que Gaz de France n'a conclu qu'avec la société GTM-BTP et qu'elles ont agi en qualité de sous-traitantes respectivement de la société GTM-BTP et de la société Inter Travaux ; que par suite les conclusions de Gaz de France dirigées contre les sociétés Inter Travaux et France Dynamite qui au surplus, présentées pour la première fois en appel seraient irrecevables doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
En ce qui concerne la société Inter Travaux :
Considérant que la société Inter Travaux demande à être garantie des condamnations qui pourraient être mises à sa charge par la société France Dynamite ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un litige opposant deux entreprises sous-traitantes qui ne sont pas parties au marché de travaux publics ; que par suite les conclusions de la société Inter Travaux doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Les deux jugements en date du 18 février 1988 du tribunal administratif de Marseille sont annulés ;
Article 2 : Gaz de France, les sociétés GTM-BTP, Inter Travaux et France Dynamite d'une part dans la limite de 85 %, l'Etat et l'entreprise MARION dans la limite de 15 % d'autre part sont respectivement déclarés solidairement et conjointement responsables de la moitié des dommages causés à la maison ABEILLE.
Article 3 : Gaz de France et les sociétés GTM-BTP, Inter Travaux et France Dynamite sont condamnés conjointement et solidairement à verser aux hoirs X... la somme de 149 231,36 francs. L'Etat et l'entreprise MARION sont condamnés conjointement et solidairement à verser aux hoirs X... la somme de 26 334,94 francs.
Article 4 : Les sommes mentionnées à l'article 3 porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1986.
Article 5 : Les frais des expertises exposés en première instance sont mis pour moitié à la charge des hoirs X... ; pour l'autre moitié ils seront supportés dans les proportions respectives de 85 et 15 %, d'une part conjointement et solidairement par Gaz de France, les sociétés Inter Travaux et France Dynamite, d'autre part conjointement et solidairement par l'Etat et l'entreprise MARION.
Article 6 : Gaz de France, les sociétés GTM-BTP, Inter Travaux et France Dynamite verseront conjointement et solidairement 2 550 francs aux hoirs X.... L'Etat et l'entreprise MARION verseront conjointement et solidairement 450 francs aux hoirs X....
Article 7 : L'entreprise GTM-BTP devra relever et garantir Gaz de France de la totalité de la condamnation prononcée solidairement contre lui.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00444;89LY00445
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-28;89ly00444 ?
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