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28/11/1990 | FRANCE | N°89LY00526

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 1990, 89LY00526


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée le 22 mars 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL SVEF-DISTRIBUTION-PRESTATIONS;
La SARL SVEF-DISTRIBUTION-PRESTATIONS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1988 par

lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en déc...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée le 22 mars 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL SVEF-DISTRIBUTION-PRESTATIONS;
La SARL SVEF-DISTRIBUTION-PRESTATIONS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans le rôle de la commune d'Aix-en-Provence ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 ùnovembre 1990 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller,
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL SVEF DISTRIBUTIONS PRESTATIONS conteste la réintégration d'une créance de 35.939 francs, qu'elle avait déduite de ses résultats, dans la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1981 ;
Sur la réintégration d'une perte de créance au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1981 :
Considérant qu' aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 - Sous réserve des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." et de l'article 39 du même code : " 1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 5 - Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ..." ;
Considérant que ni la décision qui lui est opposable, dans les circonstances alléguées d'abandonner toutes diligences pour obtenir le paiement de la créance auprés du syndic de la liquidation de biens de la société débitrice, aprés la consultation d'un avocat et en dépit de sa "connaissance intime" de la situation de celle-ci, ni le fait que la créance se soit révélée par la suite irrecouvrable dans la mesure où les créanciers ayant produit à la liquidation de biens n'ont reçu aucun paiement sur leurs créances, ne constituent la preuve, qui lui incombe en application des dispositions précitées, du caractère certain et définitif sur l'exercice justifiant l'écriture comptable contestée;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SVEF DISTRIBUTIONS PRESTATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel:
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Article 1 : La requête de la SARL SVEF DISTRIBUTIONS PRESTATIONS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00526
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 38, 39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-28;89ly00526 ?
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