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28/11/1990 | FRANCE | N°89LY00857

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 1990, 89LY00857


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. SAUSSE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1987, présentée pour M. Jean-Claude SAUSSE demeurant à Le Bourg Mont-Pré-Chambort à Bracieux (41250) par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;<

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1°) d'annuler le jugement en date du ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. SAUSSE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1987, présentée pour M. Jean-Claude SAUSSE demeurant à Le Bourg Mont-Pré-Chambort à Bracieux (41250) par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. SAUSSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel, il a été assujetti au titre de l'année 1976 et en réduction de l'imposition sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1980 ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription en ce qui concerne l'année 1976 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1966-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1976 : "Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts ou taxes désignés au livre 1er, 1re partie, titre 1er, chapitre I ... peuvent ... être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article 1975 du même code "les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements ..." ;
Considérant que l'administration produit une attestation des services postaux certifiant qu'un pli recommandé a été présenté les 24 et 29 décembre 1980 à l'adresse que M. SAUSSE avait indiquée à l'administration et qu'en l'absence du destinataire et conformément aux règlements en vigueur un avis a été déposé, l'invitant à retirer ce pli à la poste ; que si le requérant soutient que cette attestation serait entachée de contradiction en ce que la notification de redressements lui est parvenue le 5 janvier 1981 à l'adresse à laquelle il avait fait réexpédier son courrier, il ressort des termes de l'attestation que l'intéressé n'avait donné aucun ordre de réexpédition et que c'est pour d'autres motifs que l'existence alléguée d'un tel ordre que la lettre a été réexpédiée à la seconde adresse ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant qu'elle a adressé au contribuable avant le 31 décembre 1980, une notification de redressements qui a interrompu la prescription en ce qui concerne l'imposition contestée portant sur l'année 1976 ; que, par suite, M. SAUSSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
Sur le rattachement du fils de M. SAUSSE au foyer fiscal de son père au titre de l'année 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts applicable à l'imposition contestée : "2 bis. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études peut opter, dans le délai de déclaration, entre : 1° l'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité si le chef de famille désigné ... l'accepte ..." ; que ces dispositions impliquent que la personne qui choisit le rattachement au foyer fiscal, qui était le sien avant sa majorité, formule, dans le délai fixé par la loi, une demande expresse en ce sens ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le délai de déclaration, M. SAUSSE n'a pas produit une demande de son fils Rodolphe optant pour le rattachement au foyer fiscal de son père ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte cette personne dans le calcul du quotient familial de M. SAUSSE ;

Considérant que, si M. SAUSSE, sur le fondement des dispositions de l'article 1694 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, soutient que l'administration a méconnu les termes d'une instruction publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 130-20-71, qui autorise le service, lorsqu'un chef de famille, demande, par écrit, à revenir sur le régime d'imposition globale qui se révèle défavorable pour l'ensemble du foyer, à accorder, sur le plan gracieux, une modération d'impôt égale à la différence existant entre l'imposition établie à son nom et le total des cotisations qui auraient été réclamées respectivement au chef de famille et à l'enfant ou aux enfants à charge si la demande d'imposition distincte avait été formulée en temps utile, les directives contenues dans cette instruction sont relatives à la juridiction gracieuse et, par suite, ne peuvent être regardées comme constituant une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions législatives dont M. SAUSSE entend se prévaloir devant le juge de l'impôt ; que, par suite, ses prétentions sur ce point ne sont pas fondées ;
Considérant que M. SAUSSE, il est vrai, invoque également les dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 aux termes duquel : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions , directives et circulaires publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi ** du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraire aux lois et règlements" ;
Considérant qu'à supposer qu'elle puisse être regardée comme reconnaissant au contribuable le droit au bénéfice du rattachement d'un enfant majeur au foyer fiscal alors même que la demande de rattachement n'a pas été faite dans le délai de déclaration, l'instruction susrappelée serait contraire à la loi ; que, par suite, et en tout état de cause, M. SAUSSE ne peut pas, devant le juge de l'impôt, se prévaloir utilement de l'instruction administrative susrappelée ; que, dès lors, M. SAUSSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : La requête de M. SAUSSE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00857
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES


Références :

CGI 1966 par. 1, 1975, 6, 1694 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-28;89ly00857 ?
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