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28/11/1990 | FRANCE | N°89LY01533;89LY01570

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 1990, 89LY01533 et 89LY01570


Vu 1) la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1989, présentée pour la commune de CALUIRE et CUIRE, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a déclarée solidairement responsable, pour partie, avec la communauté urbaine de LYON (C.O.U.R.L.Y.) des conséquences de l'accident survenu à M. Y... le 16 décembre 1986 et condamnée à indemniser ce dernier ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de LYON ;

2°) de la décharger de toute responsabilité ;
3°) à défaut, de condamne...

Vu 1) la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1989, présentée pour la commune de CALUIRE et CUIRE, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a déclarée solidairement responsable, pour partie, avec la communauté urbaine de LYON (C.O.U.R.L.Y.) des conséquences de l'accident survenu à M. Y... le 16 décembre 1986 et condamnée à indemniser ce dernier ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de LYON ;
2°) de la décharger de toute responsabilité ;
3°) à défaut, de condamner la communauté urbaine de LYON à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 novembre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me DIDIER, avocat de la communauté urbaine de LYON, de Me COHENDY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de LYON, de Me MATUCHET, avocat de M. Y... et de Me CALLOUD, substituant Me PILOIX, avocat du département du RHONE ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernant le règlement du même litige ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;
Considérant, d'une part, qu'en accordant à la victime une indemnité de 6 000 Francs au titre de l'incapacité temporaire partielle, alors qu'elle n'avait pas encore présenté une demande précise de ce chef, le tribunal administratif a statué au-delà des demandes présentées par M. Y... ; qu'en s'appuyant, d'autre part, sur un certificat médical produit trop peu de temps avant l'audience pour avoir pu être discuté par les défendeurs, il n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure ; qu'il convient en conséquence d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Y... ;
Considérant que le 16 décembre 1986, à 7 heures, M. Y..., qui circulait à pied dans la zone piétonne du groupe scolaire Jules X... à CALUIRE et CUIRE, a heurté une chaîne qui barrait le passage et qui avait été installée par la communauté urbaine de LYON (C.O.U.R.L.Y.), maître de l'ouvrage ; que s'étant blessé, il a demandé que la communauté urbaine de LYON, la commune de CALUIRE et CUIRE et le département du RHONE soient condamnés à réparer son préjudice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'obstacle, qui avait été installé récemment, pouvait être contourné, sa couleur, sa hauteur, l'absence d'éclairage à la date de l'accident et de tout autre moyen de signalisation, ne permettaient pas d'attirer suffisamment l'attention des passants sur sa présence ; qu'ainsi, la communauté urbaine de LYON, maître de l'ouvrage, et la commune de CALUIRE et CUIRE, chargée de l'éclairage urbain, n'établissent pas que l'ouvrage dont s'agit était normalement entretenu ;
Considérant que les deux collectivités susindiquées doivent être solidairement condamnées à indemniser la victime ; qu'en revanche, le département du RHONE, dont la responsabilité ne peut être recherchée à aucun titre, doit être mis hors de cause ;
Considérant cependant que M. Y..., qui se déplaçait dans une obscurité relative avait l'obligation de veiller à sa propre sécurité ; qu'il a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la communauté urbaine de LYON et de la commune de CALUIRE et CUIRE ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces circonstances en laissant à sa charge le tiers de la responsabilité de l'accident ;
Sur le montant du préjudice :

Considérant que le certificat médical décrivant les conséquences de l'accident constitue l'une des pièces du dossier, dont les appréciations n'ont pas été discutées devant la cour ; qu'il en résulte que M. Y... a subi une incapacité totale de travail de 7 semaines, qu'il demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 12 % ; que le préjudice dû aux souffrances est moyen, le préjudice esthétique très léger ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence en les fixant à la somme de 60 000,00 Francs, dont 30 000,00 Francs représentent les troubles physiologiques qu'il a subis et des souffrances subies en les évaluant à la somme de 5 000 Francs ; qu'il subsiste un préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de pratiquer un sport de haut niveau, lequel sera justement évalué à la somme de 10 000 Francs ; qu'à ces sommes doit être ajouté le montant des pertes de revenus qui se sont élevées à 15 909,10 Francs ainsi que celui des frais médicaux et pharmaceutiques exposés en raison de l'accident, soit 5 870,70 Francs ; qu'ainsi, le préjudice total résultant de l'accident s'élève à 96 779,80 Francs dont les 2/3, soit 64 520 Francs, doivent être mis à la charge solidaire de la communauté urbaine de LYON et de la commune de CALUIRE et CUIRE ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de LYON :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de LYON justifie de débours s'élevant à 44 291,65 Francs, à titre d'indemnités journalières, de frais médicaux et pharmaceutiques et des arrérages de la rente qu'elle sert à M. Y... ; que par ailleurs, le capital représentatif de ladite rente s'élève à la somme de 128 128,67 Francs ; que l'ensemble de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, soit 172 420,32 Francs, est supérieur à la part de la condamnation de la communauté urbaine de LYON et de la commune de CALUIRE et CUIRE assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de M. Y..., soit, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, 34 520 Francs ; que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie ne peuvent dès lors s'exercer que dans cette limite, inférieure tant à la créance totale de la caisse qu'au montant des prestations déjà versées par celle-ci ; qu'ainsi, la communauté urbaine de LYON et la commune de CALUIRE et CUIRE doivent être solidairement condamnées à verser 34 520 Francs à la caisse primaire d'assurance maladie de LYON ;
Sur les droits de M. Y... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... a droit au versement d'une somme de 30 000 Francs, représentant la différence entre la part de l'indemnité mise à la charge des tiers responsables et la somme représentative des droits de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Sur les intérêts :

considérant que M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de LYON ont droit aux intérêts des sommes ci-dessus indiquées, à compter de l'enregistrement de leurs demandes devant le tribunal administratif de LYON, soit respectivement les 14 avril 1988 et 17 mars 1989 ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au bénéfice de M. Y... et de condamner la communauté urbaine de LYON et la commune de CALUIRE et CUIRE à lui payer une somme de 2 000 Francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'en faire application au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie de LYON ;
Sur les appels en garantie :
Considéeant que l'accident étant dû à la conjonction de la pose de l'ouvrage et du défaut d'éclairage, les collectivités responsables devront se garantir mutuellement à raison de 50% des condamnations ci-dessus prononcées ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 avril 1989 du tribunal administratif de LYON est annulé.
Article 2 : Le département du RHONE est mis hors de cause.
Article 3 : La commune de CALUIRE et CUIRE et la communauté urbaine de LYON sont condamnées solidairement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de LYON une somme de 34 520 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1989.
Article 4 : La commune de CALUIRE et CUIRE et la communauté urbaine de LYON sont condamnées solidairement à verser à M. Y... une somme de 30 000 Francs avec intérêts de droit à compter du 14 avril 1988, et une somme de 2 000 Francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : La commune de CALUIRE et CUIRE et la communauté urbaine de LYON se garantiront réciproquement des condamnations mises à leur charge, à raison de 50 %.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la commune de CALUIRE et CUIRE de la communauté urbaine de LYON et de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01533;89LY01570
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-28;89ly01533 ?
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