La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/1990 | FRANCE | N°89LY01652;90LY00355

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 1990, 89LY01652 et 90LY00355


Vu, 1°, le recours enregistré au greffe de la cour le 21 juillet 1989, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre demande à la cour :
1°- d'annuler le jugement du 20 avril 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a déclaré l'Etat partiellement responsable des désordres résultant des infiltrations d'eau constatées au collège d'Yssingeaux ;
2° - de le décharger de toute responsabilité ;
Il soutient que la responsabilité de l'Etat ne peut être retenue dans les désordres susmentionnés ; qu'il n'a été investi d'aucun

e mission de maître d'oeuvre ; que l'agrément du terrain par l'Etat ne peut viser...

Vu, 1°, le recours enregistré au greffe de la cour le 21 juillet 1989, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre demande à la cour :
1°- d'annuler le jugement du 20 avril 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a déclaré l'Etat partiellement responsable des désordres résultant des infiltrations d'eau constatées au collège d'Yssingeaux ;
2° - de le décharger de toute responsabilité ;
Il soutient que la responsabilité de l'Etat ne peut être retenue dans les désordres susmentionnés ; qu'il n'a été investi d'aucune mission de maître d'oeuvre ; que l'agrément du terrain par l'Etat ne peut viser que les éléments de viabilité ; que les fautes retenues à son encontre incombent en réalité à l'architecte ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, 2°, le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 mai 1990, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à payer au conseil général de la Haute-Loire, substitué à la commune d'Yssingeaux, la somme de 431 899 francs, ainsi que partie des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 novembre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me MERLE, avocat de la commune d'Yssingeaux et du conseil général de Haute-Loire ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés concernent le règlement d'un même litige ; qu'il convient de les joindre pour être statué par un même arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir présentées par la commune d'Yssingeaux et le département de la Haute-Loire ;
Considérant que par convention approuvée le 15 décembre 1969, la ville d'Yssingeaux a confié à l'Etat la direction des travaux de construction d'un collège industrialisé, cette mission comportant expressément, outre l'agrément du terrain, le choix du maître d'oeuvre, la direction et l'approbation des études d'avant projets, le choix du mode de passation des marchés et la réception des travaux ; que cette convention stipulait que le procès-verbal de remise des bâtiments et installations à la commune d'Yssingeaux vaudrait quitus pour l'Etat ;
Considérant que, compte tenu de malfaçons et de désordres apparus sur les bâtiments livrés, ce probès-verbal n'a jamais été signé par la commune ; qu'ainsi l'Etat ne peut être considéré comme dégagé de ses obligations contractuelles à l'égard de cette dernière ;
Considérant que l'Etat avait, vis à vis de son cocontractant, par l'agrément qu'il lui imposait, l'obligation de le conseiller sur le choix du terrain et du site, ce devoir de conseil n'étant pas limité comme le soutient le ministre aux seules installations connexes à la construction ; que le choix du parti architectural lui incombait d'autre part entièrement ainsi que les opérations de réception ;
Considérant que pour contester la part de responsabilité que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a mise à sa charge, le ministre de l'éducation nationale se borne à soutenir que les désordres constatés ne lui seraient pas imputables ou qu'ils incomberaient à l'architecte ;
Considérant que les désordres dont la réparation a été mise pour partie à la charge de l'Etat consistent en des dégradations consécutives à des infiltrations par les toits-terrasses du bâtiment ; qu'il résulte de l'instruction que ces désordres ont pour origine un parti architectural inadapté au lieu de construction, une mauvaise exposition du site, et, à un dégré moindre, une mise en oeuvre défectueuse, et des défauts de surveillance ; qu'enfin les opérations de réception des travaux n'ont pas été menées avec tout le soin nécessaire ;
Considérant que ces manquements de l'Etat à ses obligations contractuelles étaient susceptibles d'engager sa responsabilité à l'égard de la commune et du département qui s'est substitué à elle sans qu'il puisse utilement se prévaloir à leur encontre des fautes éventuelles de l'architecte désigné par ses soins ;
Considérant qu'en évaluant la part de responsabilité de l'Etat à 45 %, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclaré responsable à concurrence de 45 % des conséquences des désordres sus-indiqués et condamné à payer outre intérêts une indemnité de 481 899 francs au département de la Haute-Loire substitué dans les droits de la commune d'Issingeaux et à supporter, dans la proportion de 50 %, les frais d'expertise ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer au département de la Haute-Loire, d'une part, et à la commune d'Yssingeaux d'autre part une somme de 2 500 francs à chacune de ces collectivités, au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les recours du ministre de l'éducation national sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera les sommes de 2 500 francs à la commune d'Yssingeaux et de 2 500 francs au département de la Haute-Loire au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award