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28/11/1990 | FRANCE | N°90LY00294

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 1990, 90LY00294


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Grabenstater ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 12 octobre 1987 et 12 février 1988, présentés pour Mme Annie Grabenstater demeurant à Chamalières (63400), 10 place

Sully, agissant au nom de la S.A.R.L. "Les Galeries Riomoises", par la...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Grabenstater ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 12 octobre 1987 et 12 février 1988, présentés pour Mme Annie Grabenstater demeurant à Chamalières (63400), 10 place Sully, agissant au nom de la S.A.R.L. "Les Galeries Riomoises", par la SCP Martin, Martin-Ricard avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La S.A.R.L. "Les Galeries Riomoises" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des impositions mises à sa charge suite à la vérification de sa comptabilité ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision de ce jour, la cour, statuant sur la requête n° 89LY00542 par laquelle Mme Grabenstater a fait appel du jugement unique du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 mai 1987 se prononçant sur les demandes distinctes émanant de la S.A.R.L. "Les Galeries Riomoises", de Mme X... et des héritiers de M. X..., a annulé ledit jugement et décidé d'évoquer, par décisions séparées, les demandes de Mme Grabenstater, condamnée solidairement avec Mme X... et la S.A.R.L. "Les Galeries Riomoises" au paiement des droits éludés, et de la S.A.R.L. "Les Galeries Riomoises" ; qu'il y a lieu de statuer par la présente décision sur la demande de la S.A.R.L. "Les Galeries Riomoises" ;
Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :
Considérant que les opérations de vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. "Les Galeries Riomoises" ont commencé le 20 novembre 1980 et ont donné lieu à l'envoi d'une notification de redressements en date du 18 décembre 1980 ; que si la requérante invoque la brièveté de la durée des opérations de vérification, il ressort des aveux contenus dans la lettre du 12 décembre 1980 versée au dossier qu'une partie de la constitution du stock de la société avait été revendue par Mme X... dans le cadre de son exploitation personnelle et que la gérante acceptait les coefficients de 2,05 pour le 1er exercice et de 2 pour les suivants, s'agissant de la reconstitution des recettes ; que, dans ces conditions, la vérification de la comptabilité de la société ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme ayant été d'une durée excessivement brève ; que les allégations selon lesquelles les aveux de Mme X... et de Mme Grabenstater auraient été obtenus par le vérificateur au moyen de pressions ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier la véracité ; que le moyen tiré des agissements du conseil de la société est inopérant ;
Considérant que si la requérante soutient qu'en supprimant dans sa réponse aux observations présentées par le contribuable en date du 9 avril 1981, la mention relative à la possibilité éventuelle de la saisine de la commission départementale, le vérificateur l'aurait privé d'une garantie légale, il n'est pas contesté que, compte tenu de l'acceptation de la redevable au 9 avril 1981, il ne persistait aucun désaccord sur les redressements notifiés à la société ; que, dès lors le moyen sus-analysé doit être écarté ;
Considérant que l'administration ayant eu recours à bon droit à la procédure de taxation d'office en matière de bénéfices industriels et commerciaux et la S.A.R.L. "Les Galeries Riomoises" ayant accepté les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition incombe à la requérante ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que pour reconstituer, eu égard au caractère non probant de la comptabilité, les recettes de la société, le vérificateur a retenu un échantillon représentatif de 74 articles faisant ressortir un coefficient multiplicateur moyen de 2,568 qui, pour tenir compte des soldes pratiqués notamment dans l'établissement secondaire ouvert en juin 1977, a été ramené à 2,05 pour l'exercice du 1er janvier 1977 au 31 mars 1978 et à 2 pour les deux exercices suivants ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration a pris en compte l'établissement secondaire et n'a pas utilisé une méthode excessivement sommaire ; que, dès lors, la requérante n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération de l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "Les Galeries Riomoises" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 1978, 1979 et 1980, d'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 octobre 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 mai 1987 est annulé en tant qu'il concerne la S.A.R.L. "Les Galeries Riomoises".
Article 2 : La demande de la S.A.R.L. "Les Galeries Riomoises" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00294
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-28;90ly00294 ?
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