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28/11/1990 | FRANCE | N°90LY00546

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 1990, 90LY00546


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 juillet 1990 et 13 août 1990, présentés pour la société Alfa Naval, dont le siège est ... sur Mer, représentée par son gérant, par Me X..., avocat ;
La société Alfa Naval demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à libérer les terrains qu'elle occupe sur le domaine public maritime à La Seyne ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
3°) de condamner la chambre

de commerce et d'industrie du Var à lui payer une somme de 200 000 francs ;
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 juillet 1990 et 13 août 1990, présentés pour la société Alfa Naval, dont le siège est ... sur Mer, représentée par son gérant, par Me X..., avocat ;
La société Alfa Naval demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à libérer les terrains qu'elle occupe sur le domaine public maritime à La Seyne ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Var à lui payer une somme de 200 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 novembre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie du Var :
Considérant que la société Alfa Naval, bénéficiaire d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime sur le site de Brégaillon, dont les effets s'achevaient au 31 décembre 1986, sans possibilité de renouvellement tacite, a demandé à la chambre de commerce et d'industrie du Var la signature d'une nouvelle convention aux mêmes fins ; que si, par décision de son assemblée générale en date du 1er octobre 1987, la chambre de commerce et d'industrie a autorisé son président à signer la convention proposée, il est constant que le document officialisant les relations des parties n'a jamais été signé ; que par délibération du 23 janvier 1990, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie a décidé de retirer les effets de la délibération précédente et d'autoriser son président à demander la libération des lieux occupés ; que le tribunal administratif de Nice, a par jugement attaqué fait droit à cette demande ;
Considérant que par suite du défaut de signature par le président de la chambre de commerce et d'industrie du Var de la convention fixant les conditions d'occupation par la société Alfa Naval du domaine public concédé à cette chambre, la société Alfa Naval ne peut se prévaloir d'aucun titre régulier l'habilitant à occuper le domaine public dont s'agit ; que par suite elle ne pouvait utilement s'opposer à la demande d'expulsion présentée par la chambre de commerce et d'industrie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Alfa Naval n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif lui a ordonné de libérer les lieux litigieux ;
Sur les conclusions de la société Alfa Naval tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie soit condamnée à lui payer une indemnité de 200 000 francs ;
Considérant que les conclusions de la société Alfa Naval tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie du Var soit condamnée à lui verser une indemnité de 200 000 francs ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles doivent par conséquent être déclarées irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions sus-mentionnées et de condamner la société Alfa Naval à payer à la chambre de commerce et d'industrie du Var la somme de 5 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Alfa Naval est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la chambre de commerce et d'industrie du Var est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00546
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-28;90ly00546 ?
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