Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour ad-ministrative d'appel de LYON le dossier de la requête ci-après visée ;
Vu, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1988 et présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (84000) AVIGNON ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1984 et 1985 ;
2°) de lui accorder décharge desdites imposi-tions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative du 30 dé-cembre 1986 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 novembre 1990 :
- le rapport de M. CHAVRIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. Y..., commis-saire du gouvernement ;
Considérant que pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, M. X... se borne à invoquer l'exonération dont il bénéficiait antérieure-ment et l'inégalité de traitement résultant de la non-imposition de contribuables demeurant dans le même immeuble ;
Considérant, en premier lieu, que si, en invoquant l'exonération dont il bénéficiait antérieure-ment, le requérant entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales relatives à l'interprétation d'un texte fiscal formel-lement admise par l'administration, lesdites disposi-tions ne sauraient en tout état de cause, trouver à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'aucun remboursement d'impositions antérieures n'a été poursuivi à l'encontre du redevable ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne peut utilement invoquer le fait que d'autres contribuables du même immeuble n'auraient pas été imposés comme lui à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années litigieuses, cette circons-tance étant sans incidence sur la légalité de sa propre imposition à laquelle se limite le contrôle du juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal adminis-tratif de MARSEILLE a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.