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03/12/1990 | FRANCE | N°90LY00258

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 décembre 1990, 90LY00258


Vu la requête enregistrée le 9 avril 1990 au greffe de la cour, présentée par le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. ;
Le directeur de l'A.N.I.F.O.M demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 10 janvier 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a déclaré recevable la demande de levée de forclusion présentée par M. Vincent X... en application de l'article 4 de la loi 87-549 du 16 juillet 1987, pour un fonds de commerce sis en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la lo

i n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 1990 au greffe de la cour, présentée par le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. ;
Le directeur de l'A.N.I.F.O.M demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 10 janvier 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a déclaré recevable la demande de levée de forclusion présentée par M. Vincent X... en application de l'article 4 de la loi 87-549 du 16 juillet 1987, pour un fonds de commerce sis en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 novembre 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 "les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi susvisée du 15 juillet 1970 et qui n'ont pas dans les délais prévus à son article 32 demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été évalués par l'Agence Nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer pour des indivisaires ou des associés" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les propriétaires d'un bien qui n'ont pas présenté en temps utile une demande d'indemnisation sont relevés de la forclusion qu'ils encourent, sous la seule réserve que le bien dont il s'agit ait fait l'objet d'une déclaration de dépossession auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ; que ne sont pas exclues de cette levée de forclusion les personnes qui auraient formé des demandes d'indemnité concernant d'autres biens que ceux faisant l'objet de leur nouvelle demande ; que, dans ces conditions, et sans que le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. puisse utilement invoquer à l'encontre de ces dispositions qui sont claires les déclarations faites par le Secrétaire d'Etat aux rapatriés devant le Sénat avant le vote de la loi, l'auteur du pourvoi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a refusé de rejeter la demande de M. X... par le motif qu'il a co-signé la demande d'indemnisation présentée par sa femme pour un fonds de commerce de nouveautés-confection qu'elle exploitait à St Eugène dans le département d'Oran en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a passé une convention le 24 mai 1966 avec le directeur de l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés lui donnant mandat de "faire et accomplir toutes mesures conservatoires de nature à assurer la protection du bien sus-énoncé lui appartenant" ; que sur la fiche remplie à cette occasion le bien en cause était décrit comme étant un fonds de commerce de Biscuiterie-Confiserie sis ... à St Eugène et il était précisé qu'il avait été abandonné ; qu'ainsi, M. X... a déclaré à une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 la dépossession du bien dont il s'agit ;
Considérant qu'au regard des conditions de recevabilité des demandes énoncées par les dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1987, le moyen tiré par le requérant de ce que M. X... n'établirait ni l'existence du fonds de commerce ni son droit de propriété est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la Commission du Contentieux de l'Indemnisation de Nice a décidé que M. X... remplissait les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1987 pour être relevé de la forclusion qu'il encourait et a invité l'A.N.I.F.O.M. à instruire sa demande d'indemnisation pour le bien litigieux ;
Article 1er : La requête du directeur général de l'A.N.I.F.O.M. est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00258
Date de la décision : 03/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-03;90ly00258 ?
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