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04/12/1990 | FRANCE | N°89LY00499

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 04 décembre 1990, 89LY00499


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la SCP NICOLAY, avocat aux Conseils, pour la ville de MENTON ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre et 29 décembre 1988, présentés pour la ville de MENTON, r

eprésentée par son maire en exercice, par la SCP NICOLAY, avocat aux...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la SCP NICOLAY, avocat aux Conseils, pour la ville de MENTON ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre et 29 décembre 1988, présentés pour la ville de MENTON, représentée par son maire en exercice, par la SCP NICOLAY, avocat aux Conseils ;
La ville de MENTON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 20 421,14 francs l'indemnité due par les constructeurs de la piscine X... Jany à la suite des désordres survenus après la réception de l'ouvrage ;
2°) de condamner les constructeurs à lui verser une indemnité de 250 000 francs ;
3°) d'assortir l'indemnité allouée de la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant la SCP NICOLAY, avocat de la ville de MENTON et de Me A... substituant Me ARTAUD- CASTILLON , avocat de la société GIRARD-SNAF ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville de MENTON a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., une piscine dont la réception définitive a eu lieu le 30 juin 1978 ; que malgré des travaux de reprise effectués en 1981, se sont produits au cours de l'année 1982 des désordres affectant les entrées d'eau en plomb sur les plages et le pédiluve, l'étanchéité des plages ainsi que la couverture, le cheneau central se trouvant corrodé, les panneaux isolants s'étant soulevés et l'étanchéité de toiture se trouvant affectée par des plissements ou cisaillements le long dudit cheneau ;
Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la détérioration des entrées d'eau est exclusivement imputable à un excès de chlore dans l'eau évacuée ; que cette circonstance révèle une exploitation défectueuse de l'ouvrage qui ne peut être imputée aux constructeurs et n'est donc pas susceptible de mettre en cause leur responsabilité décennale ;
Considérant en second lieu que la partie corrodée du cheneau central de la toiture a été remplacée par l'un des constructeurs ; qu'aucun désordre nouveau concernant cette partie de la construction n'a été constaté depuis lors ; que le dommage correspondant ayant été réparé, la ville de MENTON n'est pas fondée à réclamer une indemnisation de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les plissements et les cisaillements de l'étanchéité de la toiture ne sont pas susceptibles d'engager de dommage à l'ouvrage et ne peuvent, par voie de conséquence, entrer dans le cadre de la responsabilité décennale des constructeurs ; que le vieillissement de la couverture, qui n'a pas rendu l'ouvrage impropre à sa destination ni affecté sa solidité, ne constitue qu'un préjudice éventuel, non susceptible d'être indemnisé ;
Considérant à l'inverse que les infiltrations qui se sont produites sous les plages sont imputables à la circonstance que le revêtement d'étanchéité est dépourvu de relevés verticaux ; que cette disposition est imputable tant à l'architecte qui l'a conçue qu'à l'entreprise GIRARD-SNAF ; que ces constructeurs doivent donc être tenus solidairement à réparer ce préjudice ;
Considérant que le préjudice subi de ce chef par la ville est constitué du coût des travaux de reprise de l'étanchéité défectueuse et du dommage résultant de la fermeture de la piscine, ce dernier représentant une somme non contestée de 9 000 francs ;

Considérant qu'eu égard au régime appliqué aux collectivités locales en matière de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu d'allouer hors taxes l'indemnité correspondant au coût des travaux, lequel constitue une dépense d'investissement ; qu'il résulte de l'instruction que ce coût doit être fixé à 24 325 francs hors taxes ; que l'évaluation du préjudice devant se faire à la date où sont déterminés son étendue, ses causes et les moyens d'y remédier, soit en l'espèce à la date de dépôt du rapport d'expertise, la ville de MENTON n'est pas fondée à demander que cette somme soit actualisée ; qu'à l'inverse, compte tenu de ce que la majeure partie du coût des réparations est liée à la nécessité de démolir le carrelage existant pour accéder à l'étanchéité et de le reconstituer, la réfection en cause ne peut être regardée comme apportant à l'immeuble une plus-value par rapport au projet initial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable de la ville de MENTON doit être fixé à la somme de 33 325 francs ; que la ville de MENTON est donc fondée à demander que soit réformé le jugement attaqué qui a limité son indemnisation à la somme de 20 241,14 francs ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la ville de MENTON a demandé le 2 septembre 1988 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité à laquelle elle a droit ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'indemnité que M. Z... et la société GIRARD-SNAF ont été condamnés à payer solidairement à la ville de MENTON est portée à 33 325 francs. Les intérêts de cette somme échus au 2 septembre 1988 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus de la requête de la ville de MENTON et des conclusions de M. Z..., de la société GIRARD-SNAF, des entreprises BALLESTRA et GAZZANICA est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00499
Date de la décision : 04/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-04;89ly00499 ?
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