Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1989, présentée par Mme X... et M. X..., héritiers de M. Maurice X..., demeurant Mas de Mauche à MOULES par ARLES ;
Les consorts X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à leur charge pour les années 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la réduction desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 II du code général des impôts : "En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création.
Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine ..." ; que M. X..., qui exploitait depuis 1977 un débit de boissons et y a effectué des transformations en 1981, conteste l'application qui lui a été faite desdites dispositions à compter de 1982, et soutient que, ayant poursuivi l'exploitation initiale, il n'a pas créé de nouvel établissement ;
Considérant que M. X... se bornait, avant les transformations intervenues en 1982, à proposer à la location, outre les services de son débit de boissons, une salle sommairement équipée dans laquelle des utilisateurs organisaient des soirées distractives ; que les transformations opérées après 1982 ont eu pour objet d'en faire un établissement organisant lui-même les soirées dont l'accès était ouvert à un public indifférencié ; que l'ampleur de ce changement d'activité, assorti d'importants investissements, doit, même si l'activité nouvelle se poursuit sous couvert de la même licence de débit de boissons, être regardée pour l'application des dispositions précitées, comme constituant la création d'un nouvel établissement ;
Considérant qu'il suit de là que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la taxe professionnelle qui leur a été assignée pour les années 1982 et 1983 ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.