Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1989, présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait du retrait du permis de construire une surface commerciale qui lui avait été accordé le 21 avril 1978 ;
2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 950 000 francs et au remboursement d'une somme de 17 241,40 francs, sauf à ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., qui avait obtenu un permis de construire une surface commerciale à Yssingeaux le 21 avril 1978, s'en est vu retirer le bénéfice par une décision du préfet de la Haute-Loire du 7 novembre 1978 ; que cette mesure administrative a été annulée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, le 12 juin 1985 ; qu'il a demandé réparation du préjudice résultant de l'illégalité de ladite mesure ;
Considérant d'une part que M. Y... soutient qu'il a été privé des loyers qu'il était en droit d'attendre de la réalisation d'une galerie marchande et qu'il estime à 3 950 000 francs ;
Considérant que M. Y... n'établit par aucune pièce versée au dossier qu'il avait une chance sérieuse d'encaisser les loyers qu'il invoque ; que par suite le préjudice dont il demande réparation ne présente qu'un caractère éventuel et ne peut par là-même donner lieu à indemnisation ;
Considérant d'autre part que les études produites par M. Y... ne sont pas utiles à la solution du litige et ne peuvent en conséquence donner lieu à un remboursement de leur coût ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.