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12/12/1990 | FRANCE | N°89LY00288

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1990, 89LY00288


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 11 février 1988, présenté par le ministre délégué au

près du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 11 février 1988, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition constestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 novembre 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, le bénéfice à retenir comme base de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des bénéfices non commerciaux est "constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'il résulte de cette disposition que toutes les recettes effectivement perçues d'une année doivent entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable au titre de ladite année, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles se rattachent à des créances nées au cours de la même année ou au cours d'années antérieures ;
Considérant, en premier lieu, que pour notifier à M. X..., médecin conventionné, qui les a contestés, les redressements de ses revenus professionnels déclarés, au titre des années 1978 à 1980, l'administration s'est fondée sur la circonstance que les honoraires déclarés et comptabilisés étaient inférieurs à ceux résultant des relevés individuels de praticien en provenance des organismes de sécurité sociale ; qu'en l'absence de recoupement plus détaillé avec les recettes déclarées, ces écarts ne sauraient par eux-mêmes être regardés comme constituant la preuve, dont la charge incombe à l'administration, que les revenus déclarés ont été minorés des montants correspondants ;
Considérant, en second lieu, que l'administration soutient que la comptabilité de M. X... était non probante en raison, d'une part des discordances susdécrites, d'autre part de la double comptabilisation de certains frais qui auraient dû être partagés par moitié s'agissant d'un cabinet comportant deux médecins, de la prise en compte au titre de 1978 d'une facture émise en 1972, de l'imputation d'achats de rideaux comme frais généraux, du défaut de ventilation des dépenses mixtes et des ratures et surcharges affectant le registre des immobilisations ; que les discordances incriminées, lesquelles représentent pour chacune des années concernées environ 10 % des honoraires comptabilisés et sont imputées par M. X... à des erreurs, n'ont fait l'objet d'aucun examen détaillé pour en apprécier l'origine, l'administration se prévalant seulement de ce que les écarts se produisent systématiquement dans le même sens pour les trois années litigieuses ; que les irrégularités reprochées à la comptabilité de M. X... présentent un caractère mineur ; que, dans ces conditions, l'administration ne saurait être regardée comme établissant le caractère non probant de la comptabilité du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980, à raison du rehaussement de ses recettes profession-nelles ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00288
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX


Références :

CGI 93


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-12;89ly00288 ?
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