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12/12/1990 | FRANCE | N°89LY00529

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1990, 89LY00529


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Monsieur David KASADO ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1988, présentée par M. David X... demeurant... ; M. KASADO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 février 1988 par lequel le

tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la déchar...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Monsieur David KASADO ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1988, présentée par M. David X... demeurant... ; M. KASADO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 1978 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
En ce qui concerne la régularité de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble :
Considérant que le fait d'aviser un contribuable qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble sera entreprise ne crée pas pour l'administration l'obligation d'engager avec lui un débat oral et contradictoire sur les renseignements qu'elle recueille ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des redressements litigieux, l'administration peut " ... demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..." ; qu'aux termes de l'article 179 du même code alors applicable : "est taxé d'office tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global ... Il en est de même ... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ... " et, enfin, qu'aux termes de l'article 181 du code alors en vigueur : "en cas de désaccord avec l'administration le contribuable taxé d'office ne peut obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition" ;
Considérant, en premier lieu, que pour taxer d'office Monsieur KASADO, au titre de l'année 1978, seule année restant en litige, le vérificateur a estimé que les réponses du contribuable aux demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui avaient été adressées les 21 février et 10 avril 1980 afin de justifier l'origine des sommes en espèces inscrites sur son compte bancaire et son compte courant, pour 117 200 francs, équivalaient à un refus de réponse ; qu'il résulte de l'instruction que pour justifier l'origine des fonds versés en espèces sur ses comptes, d'une part, le contribuable fait état, pour la somme de 40 000 et 50 000 francs, des économies qu'il aurait réalisées antérieurement à 1975 et conservées, à son domicile, dans un coffre personnel, sans autre précision, que d'autre part, pour la somme de 27 000 francs, correspondant à un don en espèces remis par son fils, il a produit une attestation établie en 1984, sans date certaine ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré, sur les points susvisés, que la réponse du contribuable, par sa généralité et son caractère invérifiable, équivalait à un défaut de réponse et lui permettait de recourir à la procédure de taxation d'office de revenus d'origine inexpliquée ;
Considérant, en second lieu, qu'en cas de taxation d'office fondée sur les dispositions combinées des articles 176 à 179 alinéa 2 du code général des impôts, l'administration n'a pas à rattacher à une catégorie particulière les revenus des sommes d'origine inexpliquée qu'elle retient comme base d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour contester le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1978, le requérant se borne à faire état des économies en espèces qu'il aurait réalisées au cours d'une période antérieure à la vérification ainsi que les aliénations d'immeubles auxquelles il aurait procédé ; que ces allégations ne sont assorties d'aucun élément permettant d'établir la corrélation entre les sommes dont il disposait au début de la période vérifiée et celles qui ont été versées sur ses comptes ; que l'attestation produite en ce qui concerne les dons en espèce reçus de son fils, pour 27 000 francs, ne contient aucune précision sur l'origine des fonds et les modalités de leur remise à l'intéressé ; que par suite, Monsieur KASADO n'établit pas l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Monsieur KASADO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Monsieur KASADO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00529
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 181, 176 à 179


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-12;89ly00529 ?
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