La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1990 | FRANCE | N°89LY01038

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1990, 89LY01038


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1989, présentée par Me Y..., avocat au barreau de Chambéry, pour M. Aimé X..., entrepreneur charpentier, demeurant à Saint-Pierre-de-Genebroz 73360 Les Echelles ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à payer au titre de la garantie décennale à la commune de Saint-Jean-de-Couz la somme de 39 092,45 francs, portant intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1987 sur la fraction de 37 592,45 francs, en réparation

des conséquences dommageables des infiltrations en toiture ayant affecté...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1989, présentée par Me Y..., avocat au barreau de Chambéry, pour M. Aimé X..., entrepreneur charpentier, demeurant à Saint-Pierre-de-Genebroz 73360 Les Echelles ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à payer au titre de la garantie décennale à la commune de Saint-Jean-de-Couz la somme de 39 092,45 francs, portant intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1987 sur la fraction de 37 592,45 francs, en réparation des conséquences dommageables des infiltrations en toiture ayant affecté l'ancien presbytère transformé en logements à usage de gîtes ruraux ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de la commune de Saint-Jean-de Couz dirigées à son encontre ;
3°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Couz à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., entrepreneur charpentier, demande l'annulation du jugement du 26 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné, sur le fondement de la garantie qu'impliquent les principes tirés des articles 1792 et 2270 du code civil, à payer à la commune de Saint-Jean-de-Couz (Savoie) outre la somme de 1 500 francs pour frais irrépétibles, la somme de 37 592,45 francs au titre des conséquences dommageables des infiltrations par toiture qui se sont produites en août 1983 à la suite de gros orages, dans l'ancien presbytère dont la restauration et la transformation en gîtes ruraux avaient fait l'objet en 1978 de l'attribution du lot de charpente-couverture à M. X... ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la cause directe des infiltrations réside dans la défectuosité de la toiture, à la brisure du coyau et de l'abergement des montants des barres à neige, parties de toiture qui n'ont donné lieu à aucune intervention de la part de M. X... dont la mission ne consistait pas à reprendre l'ensemble de la couverture mais à éxécuter certains travaux ponctuels ; qu'ainsi les désordres litigieux ne lui sont pas imputables ; qu'ils ne peuvent par suite engager sa responsabilité décennale ;
Considérant par ailleurs que si M. X... s'était vu confié la tâche de vérifier l'état de l'ensemble de la toiture du bâtiment par contrat postérieur à la signature du marché initial, l'exercice de cette mission qui s'agissant des parties existantes du bâtiment non repris ne rentrait pas dans le cadre d'une opération de construction, n'est pas susceptible d'entraîner la mise en jeu de la responsabilité decennale de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré M. X... responsable, au titre de la garantie décennale, des désordres affectant le bâtiment, abritant les gîtes ruraux ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il a mis le coût des travaux de réfection à la charge de M. X... ; qu'il y a lieu pour la cour statuant par la voie de l'effet dévolutif de l'appel de rejeter la demande de la commune de Saint-Jean-de-Couz dirigée, uniquement sur le terrain de la garantie décennale, à l'encontre de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu également dans les circonstances de l'espèce d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 1 500 francs au titre des frais irrépétibles ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel invoquées par la commune de Saint-Jean-de-Couz :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner la commune de Saint-Jean-de-Couz à payer à M. X... la somme de 5 000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 octobre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Saint-Jean-de-Couz devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01038
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-12;89ly01038 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award