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12/12/1990 | FRANCE | N°89LY01082

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1990, 89LY01082


Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 18 du décret n° 88-906, la requête présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'Equipement et du Logement ;
Vu enregistrée le 28 novembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'Equipement et du Logement ;
Le ministre d'Etat, mini

stre de l'Equipement et du Logement demande :
1°) l'annulation du ju...

Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 18 du décret n° 88-906, la requête présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'Equipement et du Logement ;
Vu enregistrée le 28 novembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'Equipement et du Logement ;
Le ministre d'Etat, ministre de l'Equipement et du Logement demande :
1°) l'annulation du jugement du 20 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que le bureau d'études Sud-France- Engineering, l'entreprise LABAYE-TEISSEIRE, les entreprises SMAC ACIEROID et COURVOISY soient déclarés responsables des désordres affectant le bâtiment des services administratifs du laboratoire régional des Ponts et Chaussées de Clermont-Ferrand et d'autre part à ce qu'ils soient condamnés conjointement et solidairement à supporter outre les intérêts au taux légal le coût de la remise en état ;
2°) que les entreprises LABAYE-TEISSEIRE et SMAC ACIEROID et le bureau d'études Sud France Engineering soient condamnés conjointement et solidairement :
a) à verser à l'Etat la somme de 1 035 821 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1986 ;
b) à rembourser à l'Etat les frais d'expertise avancés sélevant à 44 416,76 francs toutes taxes comprises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 novembre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me J-P BROUSSE et Me J-C.DAVID, avocat respectivement de la société Sud-France-Engineering, et de la société SMAC ACIEROID, et de Me X... substituant Me J-C DESSEIGNE, avocat de la société COURVOISY ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant le bâtiment des services administratifs du laboratoire régional des Ponts et Chaussées de Clermont-Ferrand, concernant d'une part l'étanchéité du système d'évacuation des eaux pluviales et du caniveau technique renfermant les canalisations de chauffage ainsi que les cloisons lourdes de distribution des locaux, et concernant d'autre part entrainées par les désordres sus-évoqués la corrosion du rail de suspension des panneaux lourds des façades, la corrosion du boulon de serrage de ces panneaux et des dégradations à l'intérieur des locaux, n'ont pas présenté compte tenu des éléments de l'affaire un caractère suffisamment grave de nature à affecter la solidité du bâtiment ou à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que par suite le ministre d'Etat, ministre de l'Equipement et du Logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 20 septembre 1988 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à ce que le bureau d'études Sud-France-Engineering, et les entreprises LABAYE-TEISSEIRE et SMAC ACIEROID soient déclarés solidairement responsables des désordres litigieux sus-visés ; que le recours du ministre doit donc être rejeté ;
Considérant par ailleurs qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat envers la société Sud-France-Engineering au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'Equipement et du Logement, des Transports et de la Mer est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la société Sud-France-Engineering tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01082
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-12;89ly01082 ?
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