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12/12/1990 | FRANCE | N°89LY01108

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1990, 89LY01108


Vu l'ordonnance en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Vu le recours enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1989, présenté par le ministre d

légué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances...

Vu l'ordonnance en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Vu le recours enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1989, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) la réformation du jugement en date du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a décidé que M. Roland X... ne devait pas être taxé à l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 et 1983 pour aucun bénéfice industriel et commercial et a accordé la décharge de l'impôt correspondant ;
2°) de décider que la demande de M. Roland X... était irrecevable en ce qu'elle portait sur l'impôt sur le revenu de l'année 1982 correspondant à un bénéfice industriel et commercial de 50 000 francs expressément accepté dans sa réclamation et pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1983 qui n'avait pas fait l'objet d'une réclamation préalable devant le directeur des services fiscaux ;
3) de remettre à la charge de M. Roland X... l'impôt sur le revenu correspondant à un bénéfice industriel et commercial de 50 000 francs réalisé au titre de 1982 et au rétablissement intégral de l'imposition de 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 novembre 1990 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- les observations de Me Marie-Monique PICARD, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. ..." ;
Considérant que M. Roland X... a soumis au tribunal administratif la requête enregistrée sous le n° 8553 concernant le rejet en date du 21 septembre 1984 de la réclamation présentée devant le directeur des services fiscaux le 21 mai 1984 ; que le ministre soutient pour la première fois en appel que cette dernière avait pour objet une "réclamation contre le forfait des bénéfices industriels et commerciaux 1982", que le requérant demandait par ailleurs la fixation de ce dernier à 50 000 francs ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a d'une part déchargé M. X... de la totalité de la base d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1982 et d'autre part statué sur le forfait 1983 qui n'avait pas fait l'objet d'une réclamation préalable devant le directeur des services fiscaux ; qu'il suit de là que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 1er mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Lyon a déchargé M. Roland X... respectivement de 70 000 francs et de 75 000 francs au titre des années 1982 et 1983 de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu ; qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande de M. Roland X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les forfaits des bénéfices industriels et commerciaux n'ont pas été fixés pour la période biennale 1982-1983 à partir de la déclaration souscrite en application des dispositions de l'article 302 sexies du code général des impôts mais en fonction d'informations recueillies dans la comptabilité ; que les bénéfices industriels et commerciaux ont été arrétés à partir des factures émises par le contribuable, après réduction tenant compte des créances irrécouvrables ; que cette façon de procéder a constitué, eu égard à son objet et à son étendue, une vérification de comptabilité au sens de l'article L.13 du livre des procédures fiscales ; que cette vérification de comptabilité n'a pas été précédé de l'envoi de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L.47 du même livre ; que, par suite, l'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de 1982 doit être réduite à la somme de 50 000 francs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, correspondant au montant accepté dans la réclamation en date du 21 mai 1984 de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er mars 1988 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a déchargé M. Roland X... respectivement de 70 000 francs et de 75 000 francs au titre des années 1982 et 1983 de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Article 2 : M. Roland X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 à concurrence de 50 000 francs et à raison de l'intégralité des droits pour 1983.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. Roland X... devant le tribunal adminis-tratif de Lyon est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01108
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI 302 sexies
CGI Livre des procédures fiscales R200-2, L13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-12;89ly01108 ?
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