La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1990 | FRANCE | N°89LY01223

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1990, 89LY01223


Vu l'ordonnance en date du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la S.A. GNUVA par Me Jacques X..., avocat aux conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 15 décembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et le 13 avril 1989 au greffe de la cour administrativ

e d'appel, présentés par la S.A. GNUVA ;
La S.A. GNUVA demande à...

Vu l'ordonnance en date du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la S.A. GNUVA par Me Jacques X..., avocat aux conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 15 décembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et le 13 avril 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés par la S.A. GNUVA ;
La S.A. GNUVA demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de SCIONZIER (Haute-Savoie) ;
2°) de lui accorder la réduction des impositions restant en litige ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1990 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller,
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 3 août 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Haute-Savoie a prononcé le dégrèvement à concurrence de 707 francs au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties due pour l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de la S.A. GNUVA relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 199.1 du livre des procédures fiscales : " l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant que la S.A. GNUVA a demandé la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie par deux réclamations qui ont été rejetées par le directeur des services fiscaux de Haute-Savoie les 4 novembre 1983 et 9 avril 1984 ; que, par suite, la demande au tribunal administratif enregistrée le 29 mai 1985, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R 199-1, était tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité ; que la S.A. GNUVA n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre en appel, qu'aux termes des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts : "la taxe professionnelle a pour base : ... a. la valeur locative , telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518A et 1518B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467A et 1478, ..."; qu'aux termes des dispositions de l'article 1467 A du même code :"la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ..."; qu'aux termes des dispositions de l'article 1469 du même code :"la valeur locative est déterminée comme suit : 1° pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; ..." ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article 1518 III du même code :" l'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs locatives est fixée au 1er janvier 1980 ...." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des textes précités que les valeurs locatives retenues en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle ne peuvent être que différentes ; que la S.A. GNUVA n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations concernant l'erreur dans la détermination de la valeur locative en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. GNUVA n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 19 octobre 1988, qui n'est pas entaché d'irrégularité, par lequel le tribunal adminis- tratif de GRENOBLE ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de SCIONZIER (Haute-Savoie) ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 707 francs au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. GNUVA.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. GNUVA est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01223
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1467, 1467 A, 1469, 1518
CGI Livre des procédures fiscales R199, R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-12;89ly01223 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award