Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1990, présentée pour Electricité de France dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me DAMET, avocat ;
Electricité de France demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 22 juin 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné un expert aux fins de déterminer la nature et le montant des préjudices subis par M. X... du fait de travaux d'élagage et de coupe entrepris pour le compte d'EDF, dans la commune de GRAZAC ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me DAMET, avocat d'Electricité de France ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par convention du 4 décembre 1972, M. X... a accordé une servitude de passage de conducteurs électriques sur la parcelle cadastrée 109 section E/1, à GRAZAC, sur une longueur de 63 mètres et une largeur de 16 mètres ; qu'après un élagage des arbres implantés sur ce terrain, au cours de l'année 1989, l'héritier de M. X... a estimé que les travaux effectués avaient dépassé la largeur convenue et que la coupe totale des arbres pratiquée en certains endroits excédait l'élagage d'entretien nécessaire au transport de l'énergie électrique ; qu'il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins de faire désigner un expert ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 que les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées par ladite loi au profit des concessionnaires de distribution d'énergie ;
Considérant que le fond du litige dont s'agit porte sur l'étendue de la servitude créée conventionnellement et ne relève pas, fût-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand était incompétent pour connaître de la demande de M. X... ; qu'ainsi l'ordonnance en date du 22 juin 1990 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit le juge des référés administratifs était incompétent pour connaître de ladite demande ; que celle-ci doit, en conséquence être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 juin 1990 est annulée.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.