Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 7 septembre 1990, présentée pour la Compagnie Générale des Eaux dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me MONTEL, avocat ;
La Compagnie Générale des Eaux demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 juillet 1990 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de NICE l'a condamnnée à payer une provision de 125 000 francs à Mme X..., à valoir sur la réparation du préjudice résultant d'une inondation ;
2°) de surseoir à l'exécution de ladite ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 :
- le rapport de M.ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me Robert MONTEL, avocat de la Compagnie Générale des Eaux et Me CHAUVIREY, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'admission d'une demande de provision présentée par voie de référé n'est surbordonnée à aucune condition de délai ou d'urgence ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par suite de la rupture d'une canalisation du réseau de distribution d'eau exploité par la Compagnie Générale des Eaux, le 25 janvier 1987, à Antibes, une partie des locaux commerciaux de Mme X... a été inondée ; que l'obligation pour ladite compagnie d'indemniser Mme X..., tiers par rapport à l'ouvrage, ne peut être regardée comme sérieusement contestable dans son principe ;
Considérant toutefois que le montant de l'indemnité devant revenir à la victime fait l'objet, devant le juge du fond, d'une discussion de nature à faire regarder partie de la créance invoquée par Y... GERSON comme sérieusement contestable en l'état de l'instruction ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de limiter la provision accordée à Mme X... à la somme de 80 000 francs et de réformer dans cette mesure l'ordonnance attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la Compagnie Générale des Eaux à payer à Y... GERSON la somme de 10 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Article 1er : La somme que la Compagnie Générale des Eaux a été condamnée à payer à Mme X... est ramenée à 80 000 francs.
Article 2 : L'ordonnance du 26 juillet 1990 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de NICE est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.