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12/12/1990 | FRANCE | N°90LY00695

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1990, 90LY00695


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 7 septembre 1990, présentée pour la Compagnie Générale des Eaux dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me MONTEL, avocat ;
La Compagnie Générale des Eaux demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 juillet 1990 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de NICE l'a condamnnée à payer une provision de 125 000 francs à Mme X..., à valoir sur la réparation du préjudice résultant d'une inondation ;
2°) de sur

seoir à l'exécution de ladite ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 7 septembre 1990, présentée pour la Compagnie Générale des Eaux dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me MONTEL, avocat ;
La Compagnie Générale des Eaux demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 juillet 1990 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de NICE l'a condamnnée à payer une provision de 125 000 francs à Mme X..., à valoir sur la réparation du préjudice résultant d'une inondation ;
2°) de surseoir à l'exécution de ladite ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 :
- le rapport de M.ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me Robert MONTEL, avocat de la Compagnie Générale des Eaux et Me CHAUVIREY, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'admission d'une demande de provision présentée par voie de référé n'est surbordonnée à aucune condition de délai ou d'urgence ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par suite de la rupture d'une canalisation du réseau de distribution d'eau exploité par la Compagnie Générale des Eaux, le 25 janvier 1987, à Antibes, une partie des locaux commerciaux de Mme X... a été inondée ; que l'obligation pour ladite compagnie d'indemniser Mme X..., tiers par rapport à l'ouvrage, ne peut être regardée comme sérieusement contestable dans son principe ;
Considérant toutefois que le montant de l'indemnité devant revenir à la victime fait l'objet, devant le juge du fond, d'une discussion de nature à faire regarder partie de la créance invoquée par Y... GERSON comme sérieusement contestable en l'état de l'instruction ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de limiter la provision accordée à Mme X... à la somme de 80 000 francs et de réformer dans cette mesure l'ordonnance attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la Compagnie Générale des Eaux à payer à Y... GERSON la somme de 10 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Article 1er : La somme que la Compagnie Générale des Eaux a été condamnée à payer à Mme X... est ramenée à 80 000 francs.
Article 2 : L'ordonnance du 26 juillet 1990 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de NICE est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00695
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - COMPETENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-12;90ly00695 ?
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