Vu l'ordonnance du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 transmettant à la Cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1987, présen-tée par M. Georges X..., demeurant ...--Exupéry 30133 Les Angles ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge d'une amende égale au montant de la taxe locale d'équipement qui lui a été infligée pour avoir réalisé des travaux de construction sur le territoire de la commune de Crots (Hautes-Alpes) sans permis préalable ;
2°) de prononcer la décharge de cette amende ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 décembre 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... fait appel du juge-ment du tribunal administratif de Marseille qui a reje-té comme irrecevable sa demande en décharge de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1836 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1723 sexies du code général des impôts : "Les litiges rela-tifs à la taxe locale d'équipement sont de la compéten-ce des tribunaux administratifs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions di-rectes. L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs au recou-vrement, est celle de l'équipement." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales que toute contestation devant le juge administratif relative à la taxe locale d'équipe-ment doit être précédée par une réclamation préalable devant le Directeur Départemental de l'Equipement ;
Considérant que la demande qui a été adressée par M. X... en avril 1980, au ministre de l'Equipement et du Logement tendait à obtenir une remise gracieuse de la pénalité qui lui était réclamée ou l'étalement de son règlement sur trois ans ; qu'une telle demande n'avait pas le caractère d'une réclamation au sens des dispositions ci-dessus évoquées ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 29 décembre 1986, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est reje-tée.