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17/12/1990 | FRANCE | N°89LY00836

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 décembre 1990, 89LY00836


Vu la décision en date du 11 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1988, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la Cour :
1

°) de réformer le jugement en date du 17 mars 1988 par lequel le tribunal adm...

Vu la décision en date du 11 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1988, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la S.A. "Le Cottage" une réduction de 39 564,46 francs de la T.V.A mise à sa charge au titre de l'année 1979 et de 6 210,60 francs de celle mise à sa charge au titre de l'année 1980 ;
2°) de remettre les impositions litigieuses à la charge de la S.A. "Le Cottage", à concurrence respectivement de 22 429,58 francs au titre de 1979 et 2 595,50 francs au titre de 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 décembre 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre chargé du budget :
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la S.A. "Le Cottage" a, par réclamation en date du 18 juin 1984, contesté un rappel de T.V.A mis à sa charge et résultant de la remise en cause par le service de la T.V.A initialement déduite sur des immobilisations pour un montant respectif de 17 134,88 francs au titre de l'année 1979 et de 3 615,10 francs au titre de l'année 1980 ; que, par décision du 23 janvier 1985, le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a rejeté la demande de la société, en lui précisant par erreur que la T.V.A relative à des factures d'immobili-sations pour un montant total respectif de 40 580,97 francs au titre de l'année 1979 et de 10 242,52 francs au titre de l'année 1980 ne pouvait être admise en déduction ; qu'il résulte toutefois des pièces versées au dossier d'appel que le montant de la T.V.A, inclus dans l'avis de mise en recouvrement du 21 décembre 1983, qui a été effectivement réclamé à la société au titre de ce chef de redressement a bien été limité aux sommes contestées dans la réclamation ;
Considérant que la S.A. "Le Cottage" a demandé au tribunal administratif la décharge de la T.V.A afférente au total des factures d'immobilisations visées dans la décision de rejet de sa réclamation ; qu'ainsi, en accordant à la demanderesse une décharge partielle à hauteur de 39 564,46 francs au titre de l'année 1979 et 6 210,60 francs au titre de l'année 1980, le tribunal n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre, statué au delà des conclusions dont il était saisi ; que toutefois les conclusions de la demande excédant la limite des impositions effectivement assignées à la société étaient sans objet et, par suite, irrecevables ; que le ministre délégué auprès du ministre d'état, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est dès lors fondé à soutenir qu'il y a lieu de remettre à la charge de la S.A. "Le Cottage" un montant de T.V.A de 22 429,58 francs pour l'année 1979 et de 2 595,50 francs pour 1980, soit un total de 25 025,08 francs ;
Sur les conclusions de la S.A. "Le Cottage" tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner l'Etat à payer à la S.A. "Le Cottage" la somme de 3 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La T.V.A à laquelle la S.A "Le Cottage" a été assujettie par l'avis de mise en recouvrement n° 836941M du 21 décembre 1983 est remise à sa charge à concurrence de 25 025,08 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 :L'Etat versera à la S.A "Le Cottage" une somme de 3 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des coursadministratives administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00836
Date de la décision : 17/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-17;89ly00836 ?
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